Article A22 du Code de procédure pénale

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Version15/06/1999
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Version31/07/2008
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Version01/10/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de procédure pénale - art. A32 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de procédure pénale - art. A13 (M)

Entrée en vigueur le 15 juin 1999

Est codifié par : Arrêté 1958-12-23

Modifié par : Arrêté 1999-06-11 art. 1 JORF 15 juin 1999

Pour l'application de l'article 16 (4°) du code de procédure pénale, et aux fins de constater l'aptitude à la fonction d'officier de police judiciaire de la police nationale, il est organisé un examen comportant :
1° Une épreuve écrite sur des notions de droit pénal, de procédure pénale ou de libertés publiques (durée : trois heures).
2° Une épreuve écrite pratique de procédure sur un cas de crime ou de délit (durée : quatre heures).
3° Une épreuve orale en libertés publiques et en procédure pénale.
La valeur de chaque épreuve est constatée par une note de 0 à 20.
Toute note égale ou inférieure à 5 dans l'une des épreuves est éliminatoire.
Nul ne pourra être considéré comme ayant satisfait à l'examen s'il ne totalise 30 points au moins pour l'ensemble des trois épreuves.
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Entrée en vigueur le 15 juin 1999
Sortie de vigueur le 31 juillet 2008
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