Code de procédure pénale / Partie Arrêtés / Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction / Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction / Chapitre Ier : De la police judiciaire / Section 2 : Des officiers de police judiciaire / Paragraphe 2 : Désignation des officiers de police judiciaire de la police nationale
Article A22 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Version15/04/1979
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Version15/06/1999
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Version31/07/2008
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Version01/10/2016
Entrée en vigueur le 15 juin 1999
Est codifié par : Arrêté 1958-12-23
Modifié par : Arrêté 1999-06-11 art. 1 JORF 15 juin 1999
Pour l'application de l'article 16 (4°) du code de procédure pénale, et aux fins de constater l'aptitude à la fonction d'officier de police judiciaire de la police nationale, il est organisé un examen comportant :
1° Une épreuve écrite sur des notions de droit pénal, de procédure pénale ou de libertés publiques (durée : trois heures).
2° Une épreuve écrite pratique de procédure sur un cas de crime ou de délit (durée : quatre heures).
3° Une épreuve orale en libertés publiques et en procédure pénale.
La valeur de chaque épreuve est constatée par une note de 0 à 20.
Toute note égale ou inférieure à 5 dans l'une des épreuves est éliminatoire.
Nul ne pourra être considéré comme ayant satisfait à l'examen s'il ne totalise 30 points au moins pour l'ensemble des trois épreuves.
1° Une épreuve écrite sur des notions de droit pénal, de procédure pénale ou de libertés publiques (durée : trois heures).
2° Une épreuve écrite pratique de procédure sur un cas de crime ou de délit (durée : quatre heures).
3° Une épreuve orale en libertés publiques et en procédure pénale.
La valeur de chaque épreuve est constatée par une note de 0 à 20.
Toute note égale ou inférieure à 5 dans l'une des épreuves est éliminatoire.
Nul ne pourra être considéré comme ayant satisfait à l'examen s'il ne totalise 30 points au moins pour l'ensemble des trois épreuves.
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