Entrée en vigueur le 19 novembre 1998
Est codifié par : Loi 57-1426 1957-12-31
Modifié par : Loi 98-1035 1998-11-18 art. 1 JORF 19 novembre 1998
Ont la qualité d'officier de police judiciaire :
1° Les maires et leurs adjoints ;
2° Les officiers et les gradés de la gendarmerie, les gendarmes comptant au moins trois ans de service dans la gendarmerie, nominativement désignés par arrêté des ministres de la justice et de la défense, après avis conforme d'une commission ;
3° Les inspecteurs généraux, les sous-directeurs de police active, les contrôleurs généraux, les commissaires de police ; les fonctionnaires titulaires du corps de commandement et d'encadrement de la police nationale, nominativement désignés par arrêté des ministres de la justice et de l'intérieur, après avis conforme d'une commission ;
4° Les fonctionnaires du corps de maîtrise et d'application de la police nationale comptant au moins trois ans de services dans ce corps, nominativement désignés par arrêté des ministres de la justice et de l'intérieur, après avis conforme de la commission mentionnée au 3°.
La composition des commissions prévues aux 2° à 4° sera déterminée par un décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre de la justice et des ministres intéressés.
Ont également la qualité d'officier de police judiciaire les personnes exerçant des fonctions de directeur ou sous-directeur de la police judiciaire relevant du ministre de l'intérieur et de directeur ou sous-directeur de la gendarmerie au ministère des armées.
Les fonctionnaires mentionnés aux 2° à 4° ci-dessus ne peuvent exercer effectivement les attributions attachées à leur qualité d'officier de police judiciaire ni se prévaloir de cette qualité que s'ils sont affectés à un emploi comportant cet exercice et en vertu d'une décision du procureur général près la cour d'appel les y habilitant personnellement. L'exercice de ces attributions est momentanément suspendu pendant le temps où ils participent, en unité constituée, à une opération de maintien de l'ordre. Lorsqu'ils appartiennent à un service dont la compétence excède le ressort de la cour d'appel, la décision d'habilitation est prise par le procureur général près la cour d'appel du siège de leur fonction.
Toutefois, les fonctionnaires visés au 4° ne peuvent recevoir l'habilitation prévue à l'alinéa précédent que s'ils sont affectés soit dans un service ou une catégorie de services déterminés en application de l'article 15-1 et figurant sur une liste fixée par arrêté des ministres de la justice et de l'intérieur, soit, à titre exclusif, dans une formation d'un service mentionnée par le même arrêté.
Les conditions d'octroi, de retrait et de suspension pour une durée déterminée de l'habilitation prévue par le précédent alinéa sont fixées par décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre de la justice et des ministres intéressés.
Code de procédure pénale ............................................................................................ 14 Article 138 ........................................................................................................................................ 14 Article 394 ........................................................................................................................................ 16 Article 396 ........................................................................................................................................ 16 Article 39711 ...... […] Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 relative à l'entrée en vigueur du nouveau code pénal et […]
Lire la suite…* C'est finalement l'article 34 de la loi du 15 juillet 2008 relative aux archives qui a redéfini, pour les biens culturels, une incrimination spécifique dans un nouvel article 322-3-1 du code pénal, dans l'intention de réprimer plus sévèrement les atteintes portées à ces biens. […] Le premier alinéa de l'article L. 114-4 de ce code (les dispositions objet de la décision commentée) prévoit que, sans préjudice de l'application des articles 16, 20 et 21 du code de procédure pénale 15 , […]
Lire la suite…[…] En premier lieu, en relevant que le ministre de l'intérieur avait motivé sa décision au regard de la circonstance que M. B… ne remplissait pas la double condition d'une habilitation en tant qu'OPJ selon les nouvelles dispositions de l'article 16 du code de procédure pénale dans sa version applicable à compter du 25 mars 2019 et d'une affectation dans un service ou une unité de la gendarmerie nationale au sein desquelles les officiers et agents de police judiciaire exercent leurs fonctions habituelles au sens des dispositions du code de procédure pénale, […]
[…] Or, non seulement le procès verbal dressé par l'agent de police judiciaire à Z ne fait pas état d'un contrôle effectué à 12H05 au visa de ce texte mais encore ne vise-t-il que les seules instructions de 'Madame la directrice zonale de la police aux frontières de la zone sud-ouest' dont aucun élément de la procédure ne permet de contrôler avec la certitude requise qu'elle a la qualité d'officier de police judiciaire et qu'elle a été en outre dûment habilité à cette fin conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure pénale.
[…] Considérant d'une part, que le maire, qui a qualité d'officier de police judiciaire en vertu des articles 16 du code de procédure pénale et L. 2122-31 du code général des collectivités territoriales, est chargé de l'exécution des lois et règlements ; qu'il concourt, aux termes de l'article L. 2211-1 du code général des collectivités territoriales précité, par son pouvoir de police, à l'exercice des missions de sécurité publique et est chargé, en application de l'article L. 2212-1 du même code, de la police municipale ; qu'en vertu de l'article L. 2212-2 dudit code : « La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. (…) ;
Code de procédure pénale ............................................................................................ 14 Article 14 .......................................................................................................................................... 14 Article 16 .......................................................................................................................................... 15 Article 20 .......................................................................................................................................... 16 Article 21 ...... […] (Articles L1141 à L1146) Article L. 114-4 Modifié par LOI n°2008-696 du 15 juillet 2008 - art. 34 Sans préjudice de l'application des articles 16, […]
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