Code de procédure pénale / Partie Arrêtés / Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction / Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction / Chapitre Ier : De la police judiciaire / Section 2 : Des officiers de police judiciaire / Paragraphe 2 : Désignation des officiers de police judiciaire de la police nationale
Article A22 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 juillet 2008
Modifié par : Arrêté du 11 juillet 2008 - art. 1
Pour l'application de l'article 16 (4°) du code de procédure pénale, et aux fins de constater l'aptitude à la fonction d'officier de police judiciaire de la police nationale, il est organisé un examen comportant :
1° Une épreuve écrite pratique de droit pénal général et de droit pénal spécial (durée : trois heures) ;
2° Une épreuve écrite pratique de procédure sur un cas de crime ou de délit (durée : quatre heures) ;
3° Une épreuve orale de simulation de compte rendu téléphonique au parquet organisée à partir d'un cas pratique d'enquête (durée : vingt minutes).
La valeur de chaque épreuve est constatée par une note de 0 à 20.
Toute note égale ou inférieure à 5 dans l'une des épreuves est éliminatoire.
Nul ne pourra être considéré comme ayant satisfait à l'examen s'il ne totalise pas 30 points au moins pour l'ensemble des trois épreuves.