Article A22 du Code de procédure pénale

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Version31/07/2008
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Version01/10/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de procédure pénale - art. A32 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de procédure pénale - art. A13 (M)

Entrée en vigueur le 31 juillet 2008

Modifié par : Arrêté du 11 juillet 2008 - art. 1

Pour l'application de l'article 16 (4°) du code de procédure pénale, et aux fins de constater l'aptitude à la fonction d'officier de police judiciaire de la police nationale, il est organisé un examen comportant :

1° Une épreuve écrite pratique de droit pénal général et de droit pénal spécial (durée : trois heures) ;

2° Une épreuve écrite pratique de procédure sur un cas de crime ou de délit (durée : quatre heures) ;

3° Une épreuve orale de simulation de compte rendu téléphonique au parquet organisée à partir d'un cas pratique d'enquête (durée : vingt minutes).

La valeur de chaque épreuve est constatée par une note de 0 à 20.

Toute note égale ou inférieure à 5 dans l'une des épreuves est éliminatoire.

Nul ne pourra être considéré comme ayant satisfait à l'examen s'il ne totalise pas 30 points au moins pour l'ensemble des trois épreuves.

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Entrée en vigueur le 31 juillet 2008
Sortie de vigueur le 2 octobre 2016
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