Code de procédure pénale / Partie Arrêtés / Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction / Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction / Chapitre Ier : De la police judiciaire / Section 2 : Des officiers de police judiciaire / Paragraphe 3 : Affectation de fonctionnaires du corps de maîtrise et d'application de la police nationale ayant la qualité d'officier de police judiciaire dans les services visés à l'article 16 (4°)
Article A35 du Code de procédure pénale
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Entrée en vigueur le 15 juin 1999
Est codifié par : Arrêté 1958-12-23
Modifié par : Arrêté 1999-06-11 art. 1 JORF 15 juin 1999
Les fonctionnaires du corps de maîtrise et d'application de la police nationale visés à l'article 16 (4°) du code de procédure pénale et ayant la qualité d'officier de police judiciaire peuvent recevoir l'habilitation à exercer les attributions attachées à cette qualité prévue à l'article 16 précité s'ils sont affectés à titre exclusif dans l'une des formations de services suivantes :
1° Pour la direction centrale de la police aux frontières :
- l'Office central pour la répression de l'immigration irrégulière et de l'emploi d'étrangers sans titre ;
- les groupes d'investigations et de procédures de la brigade des chemins de fer ;
- l'unité de contrôle des trains internationaux de la brigade des chemins de fer ;
- l'unité nationale d'escorte, de soutien et d'intervention.
2° Pour les directions interrégionales et les directions interdépartementales de la police aux frontières :
- les brigades mobiles de recherches ;
- les brigades de police aéronautique.
3° Pour les directions départementales, les services départementaux, les directions, les services et les directions territoriales de la police aux frontières :
- les unités d'investigations ;
- les services de quart et du contrôle de l'immigration ;
- les brigades mobiles de recherches.
4° Pour les unités autoroutières des compagnies républicaines de sécurité pour les voies de circulation auxquelles elles sont affectées : les bureaux de circulation routière.
1° Pour la direction centrale de la police aux frontières :
- l'Office central pour la répression de l'immigration irrégulière et de l'emploi d'étrangers sans titre ;
- les groupes d'investigations et de procédures de la brigade des chemins de fer ;
- l'unité de contrôle des trains internationaux de la brigade des chemins de fer ;
- l'unité nationale d'escorte, de soutien et d'intervention.
2° Pour les directions interrégionales et les directions interdépartementales de la police aux frontières :
- les brigades mobiles de recherches ;
- les brigades de police aéronautique.
3° Pour les directions départementales, les services départementaux, les directions, les services et les directions territoriales de la police aux frontières :
- les unités d'investigations ;
- les services de quart et du contrôle de l'immigration ;
- les brigades mobiles de recherches.
4° Pour les unités autoroutières des compagnies républicaines de sécurité pour les voies de circulation auxquelles elles sont affectées : les bureaux de circulation routière.
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