Code de procédure pénale / Partie Arrêtés / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre Ier / Chapitre Ier : Dispositions générales
Article A38-3 du Code de procédure pénale
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Entrée en vigueur le 4 septembre 2021
Modifié par : Arrêté du 31 août 2021 - art. 2
Les comptables de la direction générale des finances publiques compétents pour assurer le recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires, et auxquels sont adressés par le greffier les documents prévus par le quatrième alinéa du 2° de l'article 2 du décret n° 64-1333 du 22 décembre 1964 modifié relatif au recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires par les comptables de la direction générale des finances publiques, sont ceux du siège de la juridiction ayant rendu la décision de condamnation. Ces comptables sont également destinataires des relevés de condamnation pénale prévus par l'article R. 55-5.