Article 2 du Décret n°64-1333 du 22 décembre 1964 relatif au recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires par les comptables directs du Trésor.

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Entrée en vigueur le 29 décembre 1964

1° Sont recouvrées par les comptables directs du Trésor les condamnations prononcées par des décisions judiciaires devenues définitives.
Toutefois, en application de l'article 708 (alinéa 2) du code de procédure pénale, le délai d'appel accordé au procureur général par les articles 505 et 548 dudit code ne fait pas obstacle à l'exécution de la peine.
Les comptables désignés au premier alinéa recouvrent également les amendes forfaitaires majorées prévues par le deuxième alinéa de l'article 529-2 et le deuxième alinéa de l'article 529-5 du code de procédure pénale.
2° Le recouvrement est effectué au vu d'un extrait de la décision de justice.
Les extraits sont établis par le greffier de la juridiction qui a prononcé les condamnations ou par l'agent qui assure les fonctions de greffier.
Les extraits de jugements ou d'arrêts sont établis sur des formules dont le modèle est arrêté par le garde des sceaux, ministre de la justice, et par le ministre des finances.
Les magistrats ou officiers du ministère public vérifient les extraits. Ils vérifient et visent les bordereaux d'envoi à l'appui desquels ces documents sont adressés, par le secrétaire-greffier, au receveur des finances de l'arrondissement du siège du tribunal ou de la cour.
Le délai d'envoi des extraits de jugements ou d'arrêts est fixé à trente-cinq jours à compter soit de la date de décision, soit de la date de la signification s'il s'agit d'un jugement ou arrêt contradictoire mais devant être signifié pour faire courir les délais de recours, ou d'un jugement ou arrêt par défaut.
Toutefois, dans certains cas particuliers, un délai plus court peut être fixé par le garde des sceaux, ministre de la justice, et par le ministre des finances.
Pour les décisions devenues définitives à la suite du rejet d'un pourvoi en cassation, le délai est porté à quarante-cinq jours à partir de l'arrêt de rejet.
3° La mise en recouvrement des condamnations prononcées par ordonnances pénales est effectuée dans les conditions et selon les modalités fixées par les articles R. 48, R. 48-1 et R. 48-2 du code de procédure pénale.
4° La mise en recouvrement des amendes forfaitaires majorées est effectuée dans les conditions et selon les modalités prévues par les articles R. 49-5 et R. 49-6 du code de procédure pénale.
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Entrée en vigueur le 29 décembre 1964
Sortie de vigueur le 12 juillet 2003
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Décisions135


1CNIL, Délibération du 9 décembre 1986, n° 86-116

[…] relative à l'informatique aux fichiers et aux libertés ; Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 ; Vu le Code de Procédure Pénale, notamment ses articles 529 à 533, ensemble la loi N° 85-1407 du 30 décembre 1985 portant diverses dispositions de Procédure pénale et de droit pénal ; Vu le code de la route ; Vu les articles L 351-9 à L 351-11 du code forestier ; Vu les articles 2 et 3 du décret 64-1333 du 22 décembre 1964, relatif au recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires par les comptables du Trésor ; Vu la délibération de la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés n° 84-22 du 19 juin 1984 ; […]

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2Tribunal de grande instance de Pontoise, Juge de l'exécution, 14 novembre 2016, n° 16/01814

[…] 2° soit sur l'existence de l'obligation à payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. […] Au vu de l'article 9 alinéa 5 du décret n°64-1333 du 22 décembre 1964, les oppositions aux actes de poursuites ne peuvent, à peine de nullité, être portées devant la juridiction civile qu'après avoir été soumises, appuyées de toutes justifications utiles, au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques du département dans lequel les poursuites ont été exercées.

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3Tribunal administratif de Rennes, 29 novembre 2013, n° 1304346
Rejet

[…] Vu le décret n° 64-1333 du 22 décembre 1964 relatif au recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires par les comptables directs du Trésor ; […] Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Y X.

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