Article A45 du Code de procédure pénaleAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/03/1973
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Version09/06/2001

Entrée en vigueur le 9 juin 2001

Est codifié par : Arrêté 1959-02-27

Modifié par : Arrêté 2001-04-18 art. 2 JORF 9 juin 2001

Les personnes bénévoles visées à l'article D. 583 sont agréées pour une période de deux ans renouvelable.
Pour obtenir cet agrément, les requérants doivent être âgés de plus de vingt et un ans et satisfaire notamment aux conditions suivantes :
1° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation, d'une incapacité ou d'une déchéance mentionnées sur le bulletin n° 2 du casier judiciaire ;
2° N'avoir pas été l'auteur de faits contraires à l'honneur, à la probité et aux bonnes moeurs ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, de retrait d'agrément ou d'autorisation.
L'agrément des personnes bénévoles est subordonné à un stage probatoire de six mois.
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Entrée en vigueur le 9 juin 2001
Sortie de vigueur le 30 janvier 2023

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