Code de procédure pénale / Partie Arrêtés / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre XI : Le service pénitentiaire d'insertion et de probation / Chapitre III : L'organisation et le fonctionnement du service pénitentiaire d'insertion et de probation / Paragraphe 1er : De l'agrément des personnes bénévoles participant aux missions du service pénitentiaire d'insertion et de probation
Article A46 du Code de procédure pénaleAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version21/03/1973
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Version09/06/2001
Entrée en vigueur le 9 juin 2001
Est codifié par : Arrêté 1959-02-27
Modifié par : Arrêté 2001-04-18 art. 2 JORF 9 juin 2001
En dehors des cas prévus par la loi, les personnes bénévoles visées à l'article D. 583 ne doivent divulguer aucune information recueillie dans l'exercice de leur mission.
Tout manquement à cette obligation peut entraîner la suspension ou le retrait de l'agrément.
Tout manquement à cette obligation peut entraîner la suspension ou le retrait de l'agrément.
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