Article A55 du Code de procédure pénaleAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/03/1973

Entrée en vigueur le 21 mars 1973

Est codifié par : Arrêté 1959-02-27

Modifié par : Arrêté 1973-03-07 art. 2 JORF 21 mars 1973

Le bulletin concernant chaque condamné ayant à subir une longue peine et visé à l'article D. 80 est adressé par le chef de l'établissement de détention au fonctionnaire de l'administration pénitentiaire exerçant les attributions dévolues au directeur régional.
L'examen du bulletin est effectué, selon les distinctions visées à l'article A. 54, par ce fonctionnaire ou par la commission de l'application des peines à laquelle le bulletin est alors transmis. Cet examen donne lieu :
Soit à une décision d'affectation dans un établissement pénitentiaire du département où est situé l'établissement de détention ;
Soit à une proposition d'affectation dans un des autres départements visés au présent titre. Cette proposition est soumise, pour décision, au ministre de la justice.
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Entrée en vigueur le 21 mars 1973
Sortie de vigueur le 30 janvier 2023

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