Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction / Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction / Chapitre Ier : De la police judiciaire / Section 3 : Des agents de police judiciaire
Article D14 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 août 1960
Est codifié par : Décret 58-1304 1958-12-23
Modifié par : Décret 60-898 1960-08-24 art. 1 JORF 25 août 1960
En outre, ils peuvent effectuer des enquêtes préliminaires soit d'office, soit sur instructions du procureur de la République ou de leurs chefs hiérarchiques.
Dans le cadre d'une procédure de crime ou délit flagrant, ils ont qualité pour entendre les personnes susceptibles de fournir des renseignements sur les faits en cause, mais seulement s'ils ont reçu des ordres à cet effet et dans les limites qui leur ont été ainsi fixées.
Indépendamment de ces attributions, ils secondent les officiers de police judiciaire comme il est dit à l'article D. 13.
Ils font parvenir leurs procès-verbaux au procureur de la République par l'intermédiaire de leurs chefs hiérarchiques, qui les transmettent sans délai, conformément à l'article 19.
Commentaire • 1
Décisions • 38
[…] — l'occupation a été établie dans des conditions irrégulières, puisque l'agent de police municipale qui a rédigé le constat n'a pas les pouvoirs d'un officier de police judiciaire qu'il peut seulement seconder mais auquel il ne peut se substituer (cf articles 20 et D13 et D14 du code de procédure pénale) ; […] O R D O N N E
Lire la suite…- Commune·
- Juge des référés·
- Urgence·
- Sauvegarde·
- Sécurité publique·
- Justice administrative·
- Liberté d'expression·
- Convention européenne·
- Public·
- Idée
[…] Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 48-1, A.37, A.37-1, A.37-2, A.37-3, A.37-4 et A.37-5 du code de procédure pénale ; Vu les articles 20 et D.14 du code de procédure pénale ; Attendu que, selon ces textes, les agents de police judiciaire ont compétence pour constater tous crimes, délits ou contraventions et pour en dresser procès-verbal ; qu'indépendamment de ces attributions, ils secondent les officiers de police judiciaire dans l'exercice de leurs fonctions ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que Danièle X…, épouse Y… , a été verbalisée par un agent de police judiciaire pour inobservation de l'arrêt imposé par un panneau « stop » ;
Lire la suite…- Juridiction de proximité·
- Police judiciaire·
- Procès-verbal·
- Procédure pénale·
- Jugement·
- Infraction·
- Crime·
- Épouse·
- Contravention·
- Relaxe
3. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 2 juin 1993, 92-81.422, Inédit
[…] Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles D. 9 et D. 14 du Code de procédure pénale ; […]
Lire la suite…- Article 6.2·
- Droit à ce que la culpabilité soit légalement établie·
- Convention européenne des droits de l'homme·
- Identification du verbalisateur·
- Présomption de fait et de droit·
- Réclamation du contrevenant·
- Constatations suffisantes·
- Action publique·
- Force probante·
- Proces-verbal
. - L'extension aux personnels en tenue des services actifs de la police nationale de la qualite d'agent de police judiciaire de l'article 20 du code de la procedure penale tend a ameliorer l'efficacite du service public de la police nationale, […] inspecteurs de police), seuls habilites a donner des instructions aux agents qui les secondent, en vertu de l'article 20 du code de procedure penale, et qu'ils controlent, sur le fondement des dispositions de l'article 75 dudit code. […] Sa propre hierarchie veillera egalement a ce que la transmission des proces-verbaux s'effectue suivant les modalites prevues par l'article D 14 du code de procedure penale.
Lire la suite…