Article D15-1-1 du Code de procédure pénale

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2023

Est codifié par : Décret n° 58-1304 du 23 décembre 1958

Modifié par : Décret n°2023-530 du 29 juin 2023 - art. 2

Il est créé au sein de la direction nationale de la police judiciaire un service interministériel d'assistance technique composé de fonctionnaires de police, de militaires de la gendarmerie et d'agents des douanes. Ce service est chargé de la formation des agents infiltrés, de l'assistance technique aux opérations d'infiltrations définies par l'article 706-81 du code de procédure pénale et par l'article 67 bis-II du code des douanes et de la centralisation des informations de ces opérations menées par les douanes, la police et la gendarmerie nationales. Ce service est également chargé de la mise en œuvre des mesures de protection et de réinsertion décidées par la commission nationale de protection et de réinsertion. Il assure le suivi des personnes bénéficiant de ces mesures et porte à la connaissance du président de la commission toute question relative à ce suivi, notamment en cas de non-respect des obligations fixées. Il est chargé de la mise en œuvre des décisions du président du tribunal judiciaire de Paris prises en application du décret du 17 mars 2014 susvisé.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2023

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Décision1


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 janvier 2023, 22-84.067, Inédit
Rejet

[…] « 4°/ que doit figurer en procédure la mention du service auquel appartient l'agent ayant procédé à la pose d'un dispositif de sonorisation, qui doit être un de ceux énumérés à l'article D. 15-1-5 du code de procédure pénale ; que ni le procès-verbal de pose du dispositif de sonorisation du véhicule Kangoo ni aucun autre élément de la procédure ne permet de déterminer le service auxquels appartiennent les deux effectifs de la « Cellule d'Assistance Technique » qui ont procédé à la mise en place du dispositif de sonorisation, de sorte qu'en écartant la nullité de ce chef, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 706-95-17 et D. 15-1-5 du code de procédure pénale. »

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  • Géolocalisation·
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