Article D15-1-4 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version30/09/2004
>
Version01/07/2023

Entrée en vigueur le 1 juillet 2023

Est codifié par : Décret n° 58-1304 du 23 décembre 1958

Modifié par : Décret n°2023-530 du 29 juin 2023 - art. 2

Pour l'application des articles 694-7 et 695-2 du présent code, le ministre de la justice donne son accord après avis du directeur national de la police judiciaire. Pour l'application des dispositions de l'article 67 bis-VIII du code des douanes, le ministre de la justice donne son accord après avis du directeur général des douanes.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 juillet 2023

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).