Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction / Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction / Chapitre Ier : De la police judiciaire / Section 5 : Des procédures d'infiltration, des sonorisations et fixations d'images de certains lieux ou véhicules
Article D15-1-4 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2023
Est codifié par : Décret n° 58-1304 du 23 décembre 1958
Modifié par : Décret n°2023-530 du 29 juin 2023 - art. 2
Pour l'application des articles 694-7 et 695-2 du présent code, le ministre de la justice donne son accord après avis du directeur national de la police judiciaire. Pour l'application des dispositions de l'article 67 bis-VIII du code des douanes, le ministre de la justice donne son accord après avis du directeur général des douanes.