Article D15-8 du Code de procédure pénale

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Version17/11/2007
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Version26/05/2019

Entrée en vigueur le 26 mai 2019

Est codifié par : Décret n° 58-1304 du 23 décembre 1958

Modifié par : Décret n°2019-507 du 24 mai 2019 - art. 4

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Entrée en vigueur le 26 mai 2019

Commentaire1


M. Borel André · Questions parlementaires · 17 novembre 1997

Aux termes de ce décret qui figure aux articles D. 15-1 à D. 15-8 du code de procédure pénale, peuvent être habilitées comme médiateurs des personnes physiques ou des personnes morales. La médiation pénale est particulièrement utilisée pour répondre à la petite délinquance lorsque les faits sont simples et que l'auteur reconnaît les avoir commis, ou encore, dans des contentieux où l'on est fondé à penser qu'un procès classique ne résoudra pas le conflit sous-jacent aux faits délictueux.

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