Article 114 du Code de procédure pénale

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Entrée en vigueur le 1 février 1986

Est codifié par : Loi 57-1426 1957-12-31

Modifié par : loi 85-1407 1985-12-30 art. 15 et art. 94 JORF 31 décembre 1985 en vigueur le 1er février 1986

Lors de la première comparution, le juge d'instruction constate l'identité de l'inculpé, lui fait connaître expressément chacun des faits qui lui sont imputés et l'avertit qu'il est libre de ne faire aucune déclaration. Mention de cet avertissement est faite au procès-verbal.


Si l'inculpé désire faire des déclarations, celles-ci sont immédiatement reçues par le juge d'instruction.


Le magistrat donne avis à l'inculpé de son droit de choisir un conseil parmi les avocats inscrits au tableau ou admis au stage, ou parmi les avoués, et à défaut de choix, il lui en fait désigner un d'office, si l'inculpé le demande. La désignation est faite par le bâtonnier de l'Ordre des avocats s'il existe un conseil de l'Ordre et, dans le cas contraire, par le président du tribunal.


Mention de cette formalité est faite au procès-verbal.


La partie civile a également le droit de se faire assister d'un conseil dès sa première audition.


A l'issue de la première comparution, l'inculpé laissé en liberté ou placé sous contrôle judiciaire doit déclarer au juge d'instruction son adresse personnelle. Il peut toutefois lui substituer l'adresse d'un tiers chargé de recevoir les actes qui lui sont destinés, s'il produit l'accord de ce dernier. L'adresse déclarée doit être située, si l'information se déroule en métropole, dans un département métropolitain ou, si l'information se déroule dans un département d'outre-mer dans ce département.


L'inculpé est avisé qu'il doit signaler au juge d'instruction, jusqu'à la clôture de l'information, par nouvelle déclaration ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, tout changement de l'adresse déclarée. Il est également avisé que toute notification ou signification faite à la dernière adresse déclarée sera réputée faite à sa personne.


Mention de cet avis, ainsi que de la déclaration d'adresse, est portée au procès-verbal.

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Entrée en vigueur le 1 février 1986
Sortie de vigueur le 1 mars 1993
45 textes citent l'article

Commentaires452


SW Avocats · 10 novembre 2023

En effet, la Cour déduit des articles 11, 101, 102, 113-3 et 114 du code de procédure pénale que « seules les personnes mises en examen, les parties civiles et les témoins assistés peuvent être assistés, lorsqu'ils sont entendus par le juge d'instruction, par un avocat, qui peut accéder au dossier de la procédure, un témoin ne pouvant bénéficier d'une telle assistance ».

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www.cabinetaci.com · 28 octobre 2023

[…] article 114 alinéa 4 du code de procédure pénale […] l'article 63-4-1 du code de procédure pé […] l'article 800-2 du code de procédure pénale

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Catherine Berlaud · Gazette du Palais · 17 octobre 2023
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Décisions+500


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 mars 2019, 19-90.002, Inédit

[…] Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée : "Les dispositions de l'alinéa 3 de l'article 80-2 et de l'alinéa 4 de l'article 114 du code de procédure pénale, en ce qu'elles permettent au magistrat instructeur de ne délivrer la copie du dossier à l'avocat de la personne convoquée en application de l'article 80-2 du code de procédure pénale qu'après la première comparution, sont-elles conformes au principe des droits de la défense qui découle de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et au principe d'égalité devant la loi et la justice garanti par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ?"

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  • Mise en examen·
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  • Conseil constitutionnel·
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2Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 novembre 2020, n° 20-84.869
Rejet

[…] en l'espèce, a considéré que la première convocation était régulière en l'absence de mention expresse qu'elle était annulée dans la seconde, sans rechercher si l'avocat ne pouvait se méprendre sur le maintien de la première date fixée après avoir été reconvoqué pour une date ultérieure, a violé les articles 114 et 145-1 du code de procédure pénale. »

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3Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 21 septembre 2022, n° 19/03961
Infirmation partielle

[…] Conformément à l'article R 155 du code de procédure pénale, l'autorisation du procureur de la République pour obtenir copie des pièces de la procédure pénale en matière correctionnelle, hors les cas prévus par l'article 114, n'est pas requise lorsque des poursuites ont été engagées ou qu'il est fait application des articles 41-1 à 41-3 et que la copie est demandée pour l'exercice des droits de la défense ou des droits de la partie civile.

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  • Titre·
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