Entrée en vigueur le 2 mars 1959
Est codifié par : Décret 58-1304 1958-12-23
(Article abrogé)
1. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 juillet 1989, 89-80.596, Publié au bulletinRejet
[…] Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 18, alinéa 4, du Code de procédure pénale, de l'article D. 12 du même Code, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale : […] en outre, des mentions des procès-verbaux d'enquête que les gendarmes ayant procédé hors leur circonscription habituelle, ont, conformément aux dispositions de l'article D. 21 du Code de procédure pénale, avisé le procureur de la République territorialement compétent, et ont été assistés pour leurs opérations d'un officier de police judiciaire, exerçant ses fonctions dans la circonscription où elles ont eu lieu » ;
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