Entrée en vigueur le 2 mars 1959
Est codifié par : Décret 58-1304 1958-12-23
Lorsque le médecin chargé de l'examen médical ou médico-psychologique se fait assister d'autres personnes, leur nom et leur qualité doivent être mentionnés dans le rapport d'examen.
1. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 novembre 1991, 91-80.229, Publié au bulletinCassation
Il résulte des articles 81 et D. 23 à D. 26 du Code de procédure pénale que le soin de procéder à un examen " médico-psychologique " ne peut être confié qu'à un médecin ; il s'ensuit que seul un médecin peut prétendre aux honoraires prévus pour cet examen par l'article R. 117.8° du Code de procédure pénale.
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