Article D26 du Code de procédure pénale
Article D25
Article D27

Entrée en vigueur le 2 mars 1959

Est codifié par : Décret 58-1304 1958-12-23

Le juge d'instruction peut désigner, pour procéder aux examens qu'il estime utiles, des techniciens de qualifications différentes et notamment un psychologue et un observateur.
Il peut prescrire que ces derniers exécuteront leur mission en liaison avec le médecin chargé de l'examen médical ou médico-psychologique.
Entrée en vigueur le 2 mars 1959

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Décisions31

1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 février 1992, 91-83.929, InéditCassation

[…] Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article R. 117 du Code de procédure pénale ; Vu ledit article, ensemble les articles 81 et D. 23 à D. 26 du même Code ; d

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2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 novembre 1991, 91-81.511, InéditCassation

[…] Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article R. 117 du Code de procédure pénale ; d Vu ledit article, ensemble les articles 81 et D. 23 à D. 26 du même Code ;

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3Cour de cassation, Chambre criminelle, du 4 avril 1990, 90-80.126, InéditRejet

[…] « alors, d'autre part, qu'en statuant ainsi, la chambre d'accusation a laissé sans réponse les mémoires déposés par les conseils des inculpés qui démontraient qu'aucune charge sérieuse ne pouvait justifier leur mise en accusation et surtout, qu'aucun élément nouveau n'était intervenu depuis que la chambre d'accusation de la cour d'appel de Toulouse avait ordonné leur mise en liberté les 26 novembre 1985 pour Jean Y… et 20 novembre 1987 pour Pierre X… en se fondant sur l'absence de présomptions suffisamment graves d'avoir participé aux faits poursuivis ; […] Sur le deuxième moyen pris de la violation des articles 166, 172, 206, 593 et D. 23 à D. 26 du Code de procédure pénale ;

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