Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction / Titre III : Des juridictions d'instruction / Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré / Section 1 : Dispositions générales / Paragraphe 6 : Désignation du juge d'instruction
Article D31-1 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2008
Modifié par : Décret n°2008-54 du 16 janvier 2008 art. 4 (V)
Pour l'application des dispositions du troisième alinéa de l'article 83-1, lorsque l'information a été ouverte dans un tribunal où il n'y a pas de pôle de l'instruction, le juge d'instruction qui demande que cette procédure fasse l'objet d'une cosaisine ou, après réquisition du ministère public ou requête des parties, donne son accord à une telle cosaisine, rend une ordonnance de dessaisissement au profit du pôle de l'instruction aux fins de cosaisine. Il adresse alors copie de son dossier, par l'intermédiaire du président de sa juridiction, au président du tribunal de grande instance où se trouve le pôle.
Dans le délai d'un mois à compter de la réception du dossier, le président du tribunal de grande instance où se trouve le pôle désigne le juge d'instruction chargé de l'information ainsi que le ou les juges d'instruction cosaisis. Copie de cette décision est immédiatement adressée, par tout moyen, au juge d'instruction du tribunal dans lequel il n'y a pas de pôle, qui est alors dessaisi du dossier, et qui adresse l'original de celui-ci aux juges d'instruction cosaisis.
Si le président du tribunal n'ordonne pas la cosaisine, copie du dossier est retournée au juge d'instruction, et il est fait application, le cas échéant, des dispositions du quatrième alinéa de l'article 83-1.
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[…] Attendu que les justificatifs susvisés n'étaient pas joints à la plainte et qu'en conséquence c'est à juste titre que le magistrat instructeur a, conformément aux dispositions de l'article D. 31-1 du Code de procédure pénale, constaté par ordonnance l'irrecevabilité de la plainte avec constitution de partie civile ;
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[…] que lorsque la plainte est déposée par un avocat, elle peut être adressée au juge d'instruction par tout moyen de communication électronique (art. D. 31-1 du code de procédure pénale en vigueur du 17 novembre 2007 au 1 er mars 2008) ; qu'en l'espèce, la date du dépôt de plainte est nécessairement celle figurant sur le résultat de transmission de la télécopie au Palais de justice de Chaumont, adresse « Groupe » le 9 février 2008 à 12 heures 01, expédiée par l'avocat d'Ahmed X…, dans les termes de l'article D. 31-1 du code de procédure pénale alors en vigueur, et destinée au doyen des juges d'instruction du siège ; […]
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3. Cour d'appel de Paris, 4 juin 2021, n° 2020/09348
[…] Articles 230-8 et suivants, R 40-31-1 CABINET DU PRÉSIXNT du code de procédure pénale […] D
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