Article D32-3 du Code de procédure pénale

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Version18/11/2007
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Version04/04/2010

Entrée en vigueur le 18 novembre 2007

Est créé par : Décret n°2007-1627 du 16 novembre 2007 - art. 16 () JORF 18 novembre 2007

Est codifié par : Décret 58-1304 1958-12-23

Le juge des libertés et de la détention, lorsqu'il ordonne l'incarcération provisoire de la personne mise en examen en vue d'un débat différé, soit à la suite de demande de délai de l'intéressé ou de son avocat prévue par le septième alinéa de l'article 145, soit d'office en application du neuvième alinéa de cet article, peut directement saisir le service pénitentiaire d'insertion et de probation, le service compétent de la protection judiciaire de la jeunesse ou toute association habilitée en application des dispositions du sixième alinéa de l'article 81 afin qu'il soit procédé aux vérifications sur la situation de la personne prévues par cet article.
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Entrée en vigueur le 18 novembre 2007
Sortie de vigueur le 4 avril 2010

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Décisions3


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 6 juin 2012, 12-82.298, Inédit
Rejet

[…] Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 137, 138, 142-5 à 142-13 ainsi que D. 32-3 du code de procédure pénale ; […]

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  • Procédure pénale·
  • Homicide volontaire·
  • Violation·
  • Pourvoi·
  • Liberté·
  • Violences volontaires·
  • Cour de cassation·
  • Mise en examen·
  • Articulation·
  • Violence

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 janvier 2012, 11-87.625, Inédit
Rejet

[…] Attendu qu'en cet état, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; D'ou il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 138, 142-12 et l'article D 32-3 et suivants, 592 et 593 du code de procédure pénale ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, pour relever le caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence avec placement sous surveillance électronique, s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

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  • Procédure pénale·
  • Liberté·
  • Meurtre·
  • Cour de cassation·
  • Assignation à résidence·
  • Contrôle judiciaire·
  • Garde à vue·
  • Exception de nullité·
  • Violation·
  • Surveillance

3Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 septembre 2011, 11-84.909, Inédit
Rejet

[…] Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 592, 593, 137, 138, 142-12, 142-13, 144 et D. 32-3 du code de procédure pénale ; […]

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  • Détention provisoire·
  • Procédure pénale·
  • Débat contradictoire·
  • Liberté·
  • Agression sexuelle·
  • Renvoi·
  • Image·
  • Enregistrement·
  • Prolongation·
  • Juge
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