Code de procédure pénale / Partie législative / Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction / Titre III : Des juridictions d'instruction / Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré / Section 1 : Dispositions générales
Article 81 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1985
Est codifié par : Loi 57-1426 1957-12-31
Modifié par : Loi n°83-466 du 10 juin 1983 - art. 28 () JORF 11 juin 1983
Modifié par : ordonnance 60-529 1960-06-04 art. 2 JORF 8 juin 1960
Modifié par : Loi n°84-576 du 9 juillet 1984 - art. 18 () JORF 10 juillet 1984 en vigueur le 1er janvier 1985
Le juge d'instruction procède, conformément à la loi, à tous les actes d'information qu'il juge utiles à la manifestation de la vérité.
Il est établi une copie de ces actes ainsi que de toutes les pièces de la procédure ; chaque copie est certifiée conforme par le greffier ou l'officier de police judiciaire commis mentionné à l'alinéa 4. Toutes les pièces du dossier sont cotées par le greffier au fur et à mesure de leur rédaction ou de leur réception par le juge d'instruction.
Toutefois, si les copies peuvent être établies à l'aide de procédés photographiques ou similaires, elles sont exécutées à l'occasion de la transmission du dossier. Il en est alors établi autant d'exemplaires qu'il est nécessaire à l'administration de la justice. Le greffier certifie la conformité du dossier reproduit avec le dossier original. Si le dessaisissement momentané a pour cause l'exercice d'une voie de recours, l'établissement des copies doit être effectué immédiatement pour qu'en aucun cas ne soit retardée la mise en état de l'affaire prévue à l'article 194.
Si le juge d'instruction est dans l'impossibilité de procéder lui-même à tous les actes d'instruction, il peut donner commission rogatoire aux officiers de police judiciaire afin de leur faire exécuter tous les actes d'information nécessaires dans les conditions et sous les réserves prévues aux articles 151 et 152.
Le juge d'instruction doit vérifier les éléments d'information ainsi recueillis.
Le juge d'instruction procède ou fait procéder, soit par des officiers de police judiciaire conformément à l'alinéa 4, soit par toute personne habilitée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à une enquête sur la personnalité des inculpés, ainsi que sur leur situation matérielle, familiale ou sociale. Toutefois, en matière de délit, cette enquête est facultative.
Le juge d'instruction peut prescrire un examen médical, confier à un médecin le soin de procéder à un examen médico-psychologique ou ordonner toutes autres mesures utiles. Si ces examens sont demandés par l'inculpé ou son conseil, il ne peut les refuser que par ordonnance motivée.
Commentaires • 303
Adel M. portant sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles 103 et 108 du code de procédure pénale (CPP), dans leur rédaction issue de la loi n° 57-1426 du 31 décembre 1957 instituant un code de procédure pénale. […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 81, alinea 5, 463, 728 et 593 du code de procedure penale, « en ce que l'ordonnance du juge d'instruction ordonnant l'enquete de personnalite ne figure pas au dossier de sorte qu'il n'est pas possible de verifier si celui qui a procede a l'enquete y etait legalement habilite » ;
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[…] Attendu que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la réquisition adressée par le juge d'instruction, au directeur du laboratoire interrégional de police scientifique, fondée sur les dispositions de l'article 81 du Code de procédure pénale, et invitant celui-ci à faire connaître si un certain nombre d'objets saisis et placés sous scellés, ainsi que des prélèvements effectués lors d'un transport, comportaient ou révélaient des taches de sang et, […]
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3. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 décembre 2006, 06-82.382, Inédit
[…] Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 81, alinéa 9, 170, 171, 173, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;
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D'une part, l'article 63-1 du Code de procédure pénale vise : L'article 63-1 du Code de procédure pénale vise le statut du gardé à vue, L'article 63-1 du Code de procédure pénale confère de plein droit et sans délai un statut juridique propre reconnu au gardé à vue, L'article 63-1 du Code de procédure pénale vise le droit du gardé à vue d'être informé sur ses droits, L'article 63-1 du Code de procédure pénale dispose que le gardé à vue doit être informé dans une langue qui lui est réellement accessible,
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