Article 81 du Code de procédure pénale
Article 215-1
Article 88

Entrée en vigueur le 1 janvier 1985

Est codifié par : Loi 57-1426 1957-12-31

Modifié par : Loi n°84-576 du 9 juillet 1984 - art. 18 () JORF 10 juillet 1984 en vigueur le 1er janvier 1985

Modifié par : ordonnance 60-529 1960-06-04 art. 2 JORF 8 juin 1960

Modifié par : Loi n°83-466 du 10 juin 1983 - art. 28 () JORF 11 juin 1983

Le juge d'instruction procède, conformément à la loi, à tous les actes d'information qu'il juge utiles à la manifestation de la vérité.

Il est établi une copie de ces actes ainsi que de toutes les pièces de la procédure ; chaque copie est certifiée conforme par le greffier ou l'officier de police judiciaire commis mentionné à l'alinéa 4. Toutes les pièces du dossier sont cotées par le greffier au fur et à mesure de leur rédaction ou de leur réception par le juge d'instruction.

Toutefois, si les copies peuvent être établies à l'aide de procédés photographiques ou similaires, elles sont exécutées à l'occasion de la transmission du dossier. Il en est alors établi autant d'exemplaires qu'il est nécessaire à l'administration de la justice. Le greffier certifie la conformité du dossier reproduit avec le dossier original. Si le dessaisissement momentané a pour cause l'exercice d'une voie de recours, l'établissement des copies doit être effectué immédiatement pour qu'en aucun cas ne soit retardée la mise en état de l'affaire prévue à l'article 194.

Si le juge d'instruction est dans l'impossibilité de procéder lui-même à tous les actes d'instruction, il peut donner commission rogatoire aux officiers de police judiciaire afin de leur faire exécuter tous les actes d'information nécessaires dans les conditions et sous les réserves prévues aux articles 151 et 152.

Le juge d'instruction doit vérifier les éléments d'information ainsi recueillis.

Le juge d'instruction procède ou fait procéder, soit par des officiers de police judiciaire conformément à l'alinéa 4, soit par toute personne habilitée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à une enquête sur la personnalité des inculpés, ainsi que sur leur situation matérielle, familiale ou sociale. Toutefois, en matière de délit, cette enquête est facultative.

Le juge d'instruction peut prescrire un examen médical, confier à un médecin le soin de procéder à un examen médico-psychologique ou ordonner toutes autres mesures utiles. Si ces examens sont demandés par l'inculpé ou son conseil, il ne peut les refuser que par ordonnance motivée.

Entrée en vigueur le 1 janvier 1985
Sortie de vigueur le 1 décembre 1989

Commentaires391

1Commentaire de la décision n° 2025-1153 QPC du 30 juillet 2025
Conseil Constitutionnel · 8 avril 2026

L'article 61-3 du même code, auquel renvoie l'article 76-1, précise par ailleurs ses droits lorsqu'elle participe à une opération de reconstitution de l'infraction ou est présente lors d'une séance d'identification des dont elle fait partie. 5 Articles 63-1 à 63-7 du code de procédure pénale, […]

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2Commentaire de la décision n° 2025-1151 QPC du 25 juillet 2025
Conseil Constitutionnel · 8 avril 2026

[…] l'origine d'une situation – mort suspecte ( article 74 du code de procédure pénale ) et disparition inquiétante ( article 74-1) – ou pour retrouver une personne en fuite ( article 74-2) 8 Deuxième alinéa de l'article 61 du code de procédure pénale . 9 La personne à l'égard de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis une infraction ne peut être […] entendue que sous les régimes particuliers de l'audition libre ( article 61-1 du code de procédure pénale ) ou de la garde à vue ( article […]

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3Interrogatoire de première comparution : droits et défense
cabinetaci.com · 29 mars 2026

(Légifrance) Liens officiels cliquables utiles Article 116 du Code de procédure pénale – Légifrance Article 80-1 du Code de procédure pénale – Légifrance Article 114 du Code de procédure pénale – Légifrance Article 116-1 du Code de procédure pénale – Légifrance Article 138 du Code de procédure pénale – Légifrance Article 145 du Code de procédure pénale – Légifrance Information judiciaire – Service-public.fr Cour de cassation – Pourvoi n°20-84.046 Cour de cassation – Pourvoi n°15-87.752 Cour de cassation – Pourvoi n°17-86.711 Interrogatoire de première comparution : droits et défense ACI ! […] Liens utiles Consulter l'article 116 du Code de procédure pénale. […]

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[…] 2°/ que, d'autre part, selon l'article 81 du code de procédure pénale, faute par le juge d'instruction d'avoir statué dans le délai d'un mois sur la demande d'acte, la partie peut saisir directement le président de la chambre de l'instruction qui décide s'il y a lieu de saisir la chambre de l'instruction de cette demande ; qu'en retenant, pour s'interdire d'examiner la requête de M. [X] aux fins de saisir la chambre de l'instruction, que « le juge d'instruction a statué sur la demande d'acte datée du 6 mars 2024 émanant de l'avocat de [F] [X] lors de l'interrogatoire de ce mise en cause le [28 août 2024] », décision pourtant tardive intervenue dans un délai de près de cinq mois après la demande, le président de la chambre de l'instruction a entaché son ordonnance d'excès de pouvoir ;

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[…] Sur le second moyen de cassation proposé pour Emile X… et pris de la violation des articles 81, 106, 121, 206 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; […]

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3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 septembre 2002, 02-84.221, InéditRejet

[…] Sur le moyen unique de cassation du mémoire du 14 juin 2002, pris de la violation des articles 81, 81-1, 82, 82-1, 145-2, 148 et 201 du Code de procédure pénale, 5.1 et 5.4 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

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