Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction / Titre III : Des juridictions d'instruction / Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré / Section 9 : De l'expertise
Article D40 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 novembre 2007
Est créé par : Décret n°2007-1620 du 15 novembre 2007 - art. 4 () JORF 17 novembre 2007
Est codifié par : Décret 58-1304 1958-12-23
Les demandes d'expertises, de modification de la mission d'un expert ou d'adjonction d'un coexpert et les observations concernant les rapports d'expertise prévues par les articles 156, 161-1, 161-2, 167 et 167-2 sont adressées au juge d'instruction selon les modalités prévues par l'avant-dernier alinéa de l'article 81.
Toutefois, elles peuvent être faites selon les modalités prévues par l'article D. 591 lorsque les dispositions de cet article sont applicables à la suite du protocole passé par les chefs de la juridiction et le barreau.
Commentaires • 2
La liste des catégories d'expertises, non concernées par les dispositions de l'article 161-1 du Code de procédure pénale, est prévue aux articles D37 à D40 du même code : il s'agit des expertises médicales dont l'objet est d'apprécier l'importance du dommage subi par la victime.
Lire la suite…
La liste des catégories d'expertises non concernées par les dispositions de l'article 161-1 du Code de procédure pénale, est prévue aux articles D37 à D40 du même code : il s'agit des expertises médicales dont l'objet est d'apprécier l'importance du dommage subi par la victime. Là encore, la demande du juge d'instruction dans notre affaire ne concerne pas cette exception. […] Enfin, la chambre de l'instruction considère qu'il ne peut pas être considéré que seules les dispositions figurant aux articles D 37 sont limitatives.
Lire la suite…