Article D40 du Code de procédure pénale

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Version02/03/1959
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Version17/11/2007

Entrée en vigueur le 17 novembre 2007

Est créé par : Décret n°2007-1620 du 15 novembre 2007 - art. 4 () JORF 17 novembre 2007

Est codifié par : Décret 58-1304 1958-12-23

Les demandes d'expertises, de modification de la mission d'un expert ou d'adjonction d'un coexpert et les observations concernant les rapports d'expertise prévues par les articles 156, 161-1, 161-2, 167 et 167-2 sont adressées au juge d'instruction selon les modalités prévues par l'avant-dernier alinéa de l'article 81.

Toutefois, elles peuvent être faites selon les modalités prévues par l'article D. 591 lorsque les dispositions de cet article sont applicables à la suite du protocole passé par les chefs de la juridiction et le barreau.

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Entrée en vigueur le 17 novembre 2007

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Village Justice · 12 octobre 2016

La liste des catégories d'expertises non concernées par les dispositions de l'article 161-1 du Code de procédure pénale, est prévue aux articles D37 à D40 du même code : il s'agit des expertises médicales dont l'objet est d'apprécier l'importance du dommage subi par la victime. Là encore, la demande du juge d'instruction dans notre affaire ne concerne pas cette exception. […] Enfin, la chambre de l'instruction considère qu'il ne peut pas être considéré que seules les dispositions figurant aux articles D 37 sont limitatives.

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La liste des catégories d'expertises, non concernées par les dispositions de l'article 161-1 du Code de procédure pénale, est prévue aux articles D37 à D40 du même code : il s'agit des expertises médicales dont l'objet est d'apprécier l'importance du dommage subi par la victime.

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