Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : Décret n° 59-322 du 23 février 1959
Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8
Par application des dispositions de l'article 704, alinéa 1, du code de procédure pénale, les tribunaux judiciaires désignés dans le tableau figurant ci-dessous sont compétents pour connaître, dans les circonscriptions définies à ce tableau, des infractions mentionnées aux alinéas 2 à 17 de l'article susvisé.
|
TRIBUNAUX |
COMPÉTENCE TERRITORIALE |
|
Bordeaux |
Agen, Bordeaux, Limoges, Pau, Toulouse |
|
Lille |
Amiens, Douai, Reims, Rouen |
|
Lyon |
Chambéry, Grenoble, Lyon, Riom |
|
Marseille |
Aix-en-Provence, Bastia, Montpellier, Nîmes |
|
Nancy |
Besançon, Colmar, Dijon, Metz, Nancy |
|
Paris |
Bourges, Paris, Orléans, Versailles |
|
Mamoudzou, Nouméa, Papeete, Saint-Denis-de-la-Réunion, Saint-Pierre-et-Miquelon |
|
|
Rennes |
Angers, Caen, Poitiers, Rennes |
|
Fort-de-France |
Basse-Terre, Cayenne, Fort-de-France |


pendant 7 jours
[…] Il est soulevé par la défense du prévenu l'incompétence de la juridiction Nîmoise aux motifs que les articles 704 et D 47-3 du code de procédure pénale prévoiraient une compétence exclusive de certaines juridictions pour connaître des délits prévus par le code de la propriété intellectuelle, et au cas particulier, […] a également été soulevée aux motifs que l'article L. 331-1 du code de la propriété intellectuelle réserverait le contentieux relatif à la propriété littéraire et artistique à la compétence exclusive de certains tribunaux de grande instance désignés par voie réglementaire, suivant les dispositions figurant à l'article D 211-6-1 du code de l'organisation judiciaire. […] 2, 3, 4 ;