Article D47-6-3 du Code de procédure pénale

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Version02/01/2008
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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Décret n° 59-322 du 23 février 1959

Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

Le juge délégué aux victimes peut être désigné par le président du tribunal judiciaire, conformément aux dispositions de l'article R. 311-23 du code de l'organisation judiciaire, pour présider les audiences du tribunal correctionnel statuant après renvoi sur les seuls intérêts civils, prévues par le quatrième alinéa de l'article 464 du présent code.
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Cour de cassation

L'article 2-9 du code de procédure pénale exige-t-il de l'association la défense spécifique de victimes d'actes de terrorisme ? […] Bourges Le tribunal correctionnel statuant sur intérêts civils -composé du seul juge délégué aux victimes en application de l'article D. 47-6-3 du code de procédure pénale créé par le décret n° 2007-1605 du 13 novembre 2007- peut-il, […] 19/03/2007 19 mars 2007 0070005P 0600019 Juridiction de proximité de Paris […] consécutifs à un rejet de la réclamation formée par le contrevenant et régis par les articles 530-2, 710 et 711 du code de procédure pénale, sont-ils soumis au délai de trente jours prévu à l' […]

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Cour de cassation

L'article 2-9 du code de procédure pénale exige-t-il de l'association la défense spécifique de victimes d'actes de terrorisme ? […] Bourges Le tribunal correctionnel statuant sur intérêts civils -composé du seul juge délégué aux victimes en application de l'article D. 47-6-3 du code de procédure pénale créé par le décret n° 2007-1605 du 13 novembre 2007- peut-il, sans méconnaître les dispositions du premier alinéa de l'article préliminaire du code de procédure pénale relatif au caractère équitable de la procédure pénale et à la préservation de l'équilibre des droits […] search_api_fulltext=0600020">19 mars 2007 0070005P

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Décisions5


1Cour de cassation, Cour de cassation saisie pour avis, 20 juin 2008, 08-00.005, Publié au bulletin

[…] « Le tribunal correctionnel statuant sur intérêts civils – composé du seul juge délégué aux victimes en application de l'article D. 47-6-3 du code de procédure pénale créé par le décret n° 2007-1605 du 13 novembre 2007 – peut-il, sans méconnaître les dispositions du premier alinéa de l'article préliminaire du code de procédure pénale relatif au caractère équitable de la procédure pénale et à la préservation de l'équilibre des droits des parties, statuer dans un litige opposant d'une part, une victime et, d'autre part, un auteur responsable ?"

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  • Domaine d'application·
  • Saisine pour avis·
  • Cassation·
  • Exclusion·
  • Procédure pénale·
  • Victime·
  • Demande d'avis·
  • Service de documentation·
  • Tribunal correctionnel·
  • Statuer

2Cour d'appel de Rennes, 1 juillet 2009, 07/03795
Cour de cassation : Rejet

[…] S'il est vrai que le décret du 13 Novembre 2007 confère au Président de la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions une compétence concurrente puisqu'il peut aussi être désigné par le Président du Tribunal de grande instance pour présider les audiences du Tribunal Correctionnel statuant après renvoi sur les seuls intérêts civils, cette disposition de procédure (article D 47-6. 3 du Code de procédure pénale) ne saurait d'une part, en elle-même, anéantir la portée de l'article 6. 1 de la CESDH, d'autre part, exclure la mise en oeuvre de cette dernière disposition lorsque l'application de la loi interne de procédure aboutit, ponctuellement, dans une instance particulière, à une violation de cette disposition essentielle.

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  • Indemnisation des victimes d'infraction·
  • Commission·
  • Procédure·
  • Fonds de garantie·
  • Victime d'infractions·
  • Indemnisation de victimes·
  • Dommage·
  • Souffrances endurées·
  • Déficit·
  • Terrorisme

3Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 septembre 2010, 09-69.433, Publié au bulletin
Rejet

[…] l'angoisse et la perturbation psychologique, pourtant constitutifs d'un préjudice moral spécifique distinct subi par M me Y…, victime des violences, la cour d'appel a violé l'article 706-3 du code de procédure pénale ; […] pour le même juge, de présider successivement le Tribunal correctionnel statuant sur l'action civile puis la Commission d'indemnisation des victimes d'infractions, compromettait l'impartialité de cette dernière, la Cour d'appel a violé les articles 341-5° du Code de procédure civile et 6§1 de la 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, ensemble l'article D 47-6-3 du Code de procédure pénale ;

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  • Responsabilité délictuelle ou quasidélictuelle·
  • Indemnisation des victimes d'infraction·
  • Préjudice non distinct·
  • Préjudice moral·
  • Réparation·
  • Préjudice·
  • Victime d'infractions·
  • Indemnisation de victimes·
  • Commission·
  • Souffrance
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