Article D47-6-5 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version02/01/2008

Entrée en vigueur le 2 janvier 2008

Est créé par : Décret n°2007-1605 du 13 novembre 2007 - art. 1 () JORF 15 novembre 2007 en vigueur le 2 janvier 2008

Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23

Lorsque a été prononcée la peine de sanction réparation prévue par l'article 131-8-1 du code pénal et que le condamné n'a pas procédé à l'indemnisation de la partie civile dans les délais requis, le juge délégué aux victimes peut, à la demande de la partie civile, saisir de ce manquement le juge de l'application des peines, qui appréciera s'il y a lieu d'envisager la mise à exécution de la peine d'amende ou d'emprisonnement fixée par la juridiction de jugement.
Entrée en vigueur le 2 janvier 2008
Sortie de vigueur le 28 décembre 2009

Commentaire1

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Décision1


1Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 28 décembre 2009, 312314
Annulation

En application des articles D. 47-6-5 à D. 47-6-7 créés dans le code de procédure pénale par le décret n° 2007-1605 du 13 novembre 2007, attaqué, le juge délégué aux victimes adresse au juge de l'application des peines des ordonnances afin de l'informer de la situation d'une victime. […]

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  • Articles 34 et 37 de la constitution·
  • 47-6-1 du code de procédure pénale)·
  • 47-6-3 du code de procédure pénale·
  • 47-6-2 et d·
  • Articles d·
  • Institution d'un juge délégué aux victimes (art·
  • Moyen tiré de l'irrégularité de la consultation·
  • Mesures ne concernant pas la procédure pénale·
  • Moyen tiré de l'irrégularité de la procédure·
  • Juridictions administratives et judiciaires
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