Article D47-6-8 du Code de procédure pénale

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Version02/01/2008

Entrée en vigueur le 2 janvier 2008

Est créé par : Décret n°2007-1605 du 13 novembre 2007 - art. 1 () JORF 15 novembre 2007 en vigueur le 2 janvier 2008

Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23

Les ordonnances du juge délégué aux victimes adressées au juge de l'application des peines, en application des articles D. 47-6-5 à D. 47-6-7 sont également transmises en copie au procureur de la République.
Au vu de cette ordonnance, le juge de l'application des peines soit se saisit d'office soit est saisi sur réquisitions du procureur de la République, conformément aux dispositions de l'article 712-4.
Il informe le juge délégué aux victimes de sa décision dans le délai d'un mois. Le juge délégué aux victimes dispose de quinze jours à compter de la réception de la réponse du juge d'application des peines pour en informer la victime.
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Entrée en vigueur le 2 janvier 2008
Sortie de vigueur le 28 décembre 2009

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Décision1


1Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 28 décembre 2009, 312314
Annulation

En application des articles D. 47-6-5 à D. 47-6-7 créés dans le code de procédure pénale par le décret n° 2007-1605 du 13 novembre 2007, attaqué, le juge délégué aux victimes adresse au juge de l'application des peines des ordonnances afin de l'informer de la situation d'une victime. […] Malgré les dispositions de l'article D. 47-6-8 introduit dans le code de procédure pénale, aux termes desquelles au vu de l'ordonnance du juge délégué aux victimes, le juge de l'application des peines soit se saisit d'office, soit est saisi sur réquisitions du procureur de la République, […]

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