Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre IV : De quelques procédures particulières / Titre XXVII : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des infractions commises par des majeurs protégés
Article D47-25 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Version25/11/2007
Entrée en vigueur le 25 novembre 2007
Est créé par : Décret n°2007-1658 du 23 novembre 2007 - art. 1 () JORF 25 novembre 2007
Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23
Lorsqu'en cas d'appel la chambre des appels correctionnels constate que le prévenu a été jugé sans que l'expertise prévue par l'article 706-115 ait été réalisée, hors les cas où elle est facultative ou a été jugée inutile en application des dispositions des articles D. 47-22 ou D. 47-23, elle ordonne qu'il soit procédé à cette expertise.
La chambre renvoie alors l'affaire à une audience ultérieure, puis, au vu du résultat de l'expertise et conformément aux dispositions de l'article 520, annule le jugement, évoque et statue sur le fond.
La chambre renvoie alors l'affaire à une audience ultérieure, puis, au vu du résultat de l'expertise et conformément aux dispositions de l'article 520, annule le jugement, évoque et statue sur le fond.
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