Article D48-2 du Code de procédure pénale

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2005

Est créé par : Décret n°2004-1364 du 13 décembre 2004 - art. 24 () JORF 15 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23

Lorsque la condamnation est rendue en présence du prévenu et que celui-ci n'est pas incarcéré, un greffier peut être chargé de recevoir ce dernier à l'issue de l'audience, le cas échéant en présence de son avocat, pour lui expliquer la condamnation dont il a fait l'objet et pour, notamment :
1° Lui délivrer une convocation devant le juge de l'application des peines, en cas de condamnation à une peine d'emprisonnement ferme pour laquelle la détention restant à subir est inférieure ou égale à un an, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 474 ;
2° Lui délivrer une convocation devant le service pénitentiaire d'insertion et de probation en cas de condamnation à une peine d'emprisonnement assorti du sursis avec mise à l'épreuve ou assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général, ou à une peine de travail d'intérêt général, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 474 ;
3° Lui préciser les modalités pratiques selon lesquelles il peut s'acquitter du paiement de l'amende, en cas de condamnation à une peine amende ou une peine de jours-amende ;
4° Lui délivrer une convocation devant le service chargé de mettre en oeuvre cette sanction en cas de condamnation à la peine de stage de sensibilisation à la sécurité routière ou la peine de stage de citoyenneté.
Pour la mise en oeuvre des dispositions du présent article, le juge de l'application des peines ou son greffier ainsi que le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation communiquent préalablement au greffier de l'exécution des peines les dates auxquelles les condamnés peuvent être convoqués devant ce magistrat ou ce service. En cas de nécessité, les délais de convocation peuvent être supérieurs à un mois et, dans le cas prévu au 2°, la personne peut être convoquée devant le juge de l'application des peines.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Sortie de vigueur le 5 mai 2007
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Décisions3


1Cour d'appel de Douai, 28 septembre 2013, n° 13/00740

[…] 'agissant conformément aux instructions reçues de notre hiérarchie, de mission en patrouille, sommes requis par le directeur de l'hôtel Campanile à Roubaix pour des individus indésirables, ceux-ci consommant de l'alcool, jetant des détritus et criant fortement à proximité de l'hôtel' ; 'Vu les articles 48-2 alinéa 2 du code de procédure pénale , effectuons un contrôle ponctuel dans le cadre de la réquisition du gérant de l'hôtel Campanile ; […] D E

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2Cour d'appel de Douai, 12 juin 2009, n° 09/00264
Infirmation

[…] Qu'il soutient à l'appui de son appel que le contrôle effectué sur le fondement de l'article 48-2 alinéa 4 du Code de procédure pénale dit 'contrôle Schengen' est régulier et n'est pas contraire au droit communautaire ; qu'il ne constitue pas, en effet, un obstacle au franchissement des frontières intérieures de l'espace Schengen ; […] C D

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3Tribunal de grande instance de Toulouse, Juge des libertés et de la détention, 2 novembre 2010, n° 10/01690
Cour d'appel : Infirmation

[…] Sur le premier point, il est exact que le procès-verbal d'interpellation vise notamment l'article 48-2 al 6 du CODE DE PROCÉDURE PÉNALE mais cette erreur matérielle ne porte pas de grief à l'intéressée dès lors que tant les prescriptions légales que les instructions du procureur de la république ont été respectées et que les réquisitions du procureur vise bien les textes en vigueur. Sur le deuxième point, le procès-verbal d'interpellation mentionne bien que le contrôle du véhicule et de ses passagers ainsi que l'interpellation ont eu lieu en présence de Monsieur C D, brigadier chef de police, officier de police judiciaire, de permanence. Le moyen n'est donc pas fondé. […] Le 02 Novembre 2010 à […]

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