Entrée en vigueur le 2 mars 1959
Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23
Toutefois, si le prévenu est acquitté à raison de son état de démence au moment des faits, le tribunal peut mettre à sa charge tout ou partie des dépens.
Article 474 Si le tribunal n'a pas prononcé un mandat de dépôt à effet différé en application du 3° du I de l'article 464-2 , en cas de condamnation d'une personne non incarcérée à une peine d'emprisonnement inférieure ou égale à un an ou pour laquelle la durée de détention restant à subir est inférieure ou égale à un an, il est remis au condamné qui est présent à l'issue de l'audience un avis de convocation à comparaître, dans un délai qui ne saurait excéder vingt jours, devant le juge de l'application des peines en vue de déterminer les modalités d'exécution de la peine.
Lire la suite…Désormais, la juridiction de jugement peut ordonner le placement ou le maintien en détention du condamné dans les conditions prévues aux articles Pour la procédure pénale, le nouvel article 385-3 est inséré par la loi, au sein du Code de procédure pénale. […] Ces dispositions nouvelles sont applicables à partir du 20 novembre 2023.Enfin, l'article 132-25 a été complété. […] Certains changements sont apportés à l'article 474 sur la détention provisoire. […] Il y a également des modifications substantielles aux articles 702-1 723-7-1 et 723-15 . […]
Lire la suite…[…] 28. Il importe dès lors de déterminer au préalable si les dispositions relatives à l'aménagement des peines d'emprisonnement sans sursis supérieures à un mois et inférieures ou égales à un an, qui figurent à l'article 74 de ladite loi, lequel modifie ou crée notamment les articles 132-19, 132-25 du code pénal et 464-2, 474 et 723-15 du code de procédure pénale, doivent s'appliquer aux condamnations prononcées pour des faits antérieurs à l'entrée en vigueur de la loi précitée.
[…] Attendu que le présent arrêt est rendu par défaut en application de l'article 474 du Code de procédure pénale ; […]
[…] sur l'action publique : * a déclaré que H-R T a matériellement commis les faits qui lui sont reprochés, * vu les articles 122-1 et 122-2 du code pénal et 470 et 474 du code de procédure pénale, a déclaré l'irresponsabilité pénale de H-R T, sur l'action civile : * a déclaré H-S U irrecevable en sa constitution de partie civile eu égard à l'état d'irresponsabilité pénale du prévenu.
Les praticiens doivent maîtriser la distinction entre les articles 222-37 et 222-39 du Code pénal, les critères retenus par la chambre criminelle pour caractériser la cession, les règles de confiscation issues de l'article 131-21 du Code pénal et les nuances jurisprudentielles récentes sur la bonne foi du tiers propriétaire. […] C. […] Elle peut, dans ce cas, convoquer le condamné devant le juge de l'application des peines, conformément à l'article 474 du Code de procédure pénale. […]
Lire la suite…