Entrée en vigueur le 5 mai 2007
Est créé par : Décret n°2007-699 du 3 mai 2007 - art. 8 () JORF 5 mai 2007
Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23
Le ministère public informe immédiatement par tout moyen laissant une trace écrite l'autorité compétente de l'Etat d'exécution de toute décision ou mesure qui a pour effet de retirer à la sanction pécuniaire son caractère exécutoire ou d'en soustraire l'exécution à cet Etat, en particulier en cas d'amnistie, de grâce ou de révision de la condamnation.
Il résulte du rapport n° 75673/31-WGUY rédigé conformément à l'article 48- 17 (5) du Code de procédure pénale que vers le mois de février 2020,PERSONNE1.) a expliqué à l'agent infiltré «PERSONNE2.)» certaines techniques de blanchiment utilisées par lui (versement de salairesfictifs, achat-revente de véhicules). […] En effet, l'appréciation de la légalité des actes d'infiltration au regard des dispositions telles que prescrites par l'article 48-17 (4) dernière phrase du Code de procédure pénale, présuppose nécessairement la connaissance de ces actes, […]
Lire la suite…