Entrée en vigueur le 9 septembre 2016
Est codifié par : Décret n° 59-322 du 23 février 1959
Modifié par : Décret n°2016-1202 du 7 septembre 2016 - art. 10
La sanction pécuniaire et le certificat émanant de l'autorité compétente de l'Etat d'émission sont transmis, selon les modalités prévues à l'article D. 48-11, au procureur de la République territorialement compétent, le cas échéant par l'intermédiaire du procureur général.
Le procureur de la République territorialement compétent est celui du lieu où se situe la résidence habituelle ou le siège de la personne condamnée ou, à défaut, l'un quelconque des biens ou des revenus de cette personne. Toutefois, pour les amendes concernant des infractions en matière de circulation routière, est également compétent l'officier du ministère public ou le procureur de la République du lieu où est réalisé le traitement automatisé de recouvrement de ces amendes.
Si le procureur de la République à qui la sanction pécuniaire a été transmise n'est pas territorialement compétent pour y donner suite, il la transmet sans délai au procureur de la République territorialement compétent et en informe par tout moyen laissant une trace écrite l'autorité compétente de l'Etat d'émission.
En effet, l'appréciation de la légalité des actes d'infiltration au regard des dispositions telles que prescrites par l'article 48-17 (4) dernière phrase du Code de procédure pénale, présuppose nécessairement la connaissance de ces actes, […] les juges de première instance ont retenu ce qui suit: «2. […] Ce rapport comprend les éléments strictement nécessaires à la constatation des infractions et ne met pas en danger la sécurité de l'officier ou de l'agent infiltré et des personnes requises au sens du paragraphe (2) de l'article 48-19.» L'article 48-17 du Code de procédure pénale relatif aux règles de fond régissant les opérations d'infiltration, […]
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