Entrée en vigueur le 5 mai 2007
Est créé par : Décret n°2007-699 du 3 mai 2007 - art. 8 () JORF 5 mai 2007
Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23
L'exécution d'une sanction pécuniaire peut être refusée dans l'un des cas suivants :
1° Si le certificat n'est pas produit, s'il est établi de manière incomplète ou s'il ne correspond manifestement pas à la sanction pécuniaire ;
2° Si la sanction pécuniaire est inférieure à 70 euros ou à un montant équivalent ;
3° Si la sanction pécuniaire concerne des actes qui ont été commis, en tout ou en partie, sur le territoire de la République ou en un lieu considéré comme tel.
1° Si le certificat n'est pas produit, s'il est établi de manière incomplète ou s'il ne correspond manifestement pas à la sanction pécuniaire ;
2° Si la sanction pécuniaire est inférieure à 70 euros ou à un montant équivalent ;
3° Si la sanction pécuniaire concerne des actes qui ont été commis, en tout ou en partie, sur le territoire de la République ou en un lieu considéré comme tel.
Il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé. 20 Sur le quatrième moyen de cassation Enoncé du moyen «VU l'article 6, §3, d) CEDH disposant que l'accusé a droit notamment<<à interroger et à faire interroger les témoins à charge et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge>>, et l'article 48-22, (2) du Code de procédure pénale qui énonce que<>, et le principe des droits de la défense, […] tel que l'ont retenu les juges de première instance, que l'article 48-22 (2) du Code de procédure pénale est à lire en relation avec l'article 48-23 du même code, […]
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