Entrée en vigueur le 5 mai 2007
Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23
Modifié par : Décret n°2007-699 du 3 mai 2007 - art. 8 () JORF 5 mai 2007
Le président de la chambre ou l'un ou plusieurs de ses membres sont choisis parmi le ou les conseillers chargés de l'application des peines désignés conformément aux dispositions de l'article R. 57-1.
[…] N° T 18-80.864 F-D […] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 712-7, 712-13 alinéa 2, D. 49-9, 591 et 592 du code de procédure pénale ; […] Attendu qu'il résulte nécessairement de ces mentions et du visa des articles D. 49-8 et suivants du code de procédure pénale que la chambre de l'application des peines était composée conformément aux dispositions de l'article 712-13 du code de procédure pénale ;
[…] Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles L. 529-3 à 529-5 et R. 49 à 49-8 ; […] Article 8 :
[…] Mais attendu que, cette mention ne mettant pas la Cour de cassation en mesure de s'assurer que cette décision a été rendue par un conseiller désigné par le premier président de la cour d'appel, en application de l'article D. 49-8, alinéa 1, du code de procédure pénale, pour exercer les fonctions de président de la chambre de l'application des peines, la cassation est encourue de ce chef ;