Article D49-15 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2005
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Version05/05/2007

Entrée en vigueur le 5 mai 2007

Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23

Modifié par : Décret n°2007-699 du 3 mai 2007 - art. 8 () JORF 5 mai 2007

Le condamné est informé dix jours avant la date du débat contradictoire prévu par les articles 712-6,712-7 et 712-8 par lettre recommandée s'il n'est pas écroué et par le greffe de l'établissement pénitentiaire dans le cas contraire.

S'il est assisté d'un avocat, celui-ci est convoqué par lettre recommandée ou par télécopie au plus tard dix jours avant le débat. Le condamné peut toutefois déclarer expressément renoncer à la convocation de son avocat ou au respect de ces délais.

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Entrée en vigueur le 5 mai 2007
3 textes citent l'article

Commentaires4


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 12 février 2021

Jacques G., relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 712-6 du code de procédure pénale. […]

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Gillioen Alexandre · LegaVox · 24 mai 2019

Gillioen Alexandre · LegaVox · 24 mai 2019
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Décisions2


1Cour d'appel de Douai, 25 janvier 2008, n° 07/03660

[…] La Cour ne trouve dans les éléments soumis à son appréciation aucune pièce prouvant que la convocation datée du 15 mai 2006 a été adressée à B C dans les formes et délais mentionnés à l'article D. 49-15 du Code de procédure pénale, et que le débat, qui a eu lieu en son absence le 1 er juin 2006 et a abouti une décision lourde de conséquences, s'est bien tenu dans des conditions respectueuses du contradictoire et des droits de la défense.

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2Tribunal de l'application des peines de Melun, 14 octobre 2019, n° 106/2019

[…] Conformément aux dispositions de l'article D49-15 du Code de procédure pénale, la date à laquelle […] Vu les articles 712-6, 723-1 et suivants, 729 et suivants, D.49-11 et suivants, D.522 et suivants du

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