Article D49-26 du Code de procédure pénale

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Entrée en vigueur le 29 octobre 2010

Est codifié par : Décret n° 59-322 du 23 février 1959

Modifié par : Décret n°2010-1276 du 27 octobre 2010 - art. 5

Pour l'application des dispositions de l'article R. 69, un extrait de l'ordonnance ou du jugement du juge ou du tribunal de l'application des peines certifié par le greffier de la juridiction est adressé au casier judiciaire, par l'intermédiaire du parquet du lieu de condamnation, lorsqu'a été décidé :


1° La révocation d'un sursis avec mise à l'épreuve ;


2° La prolongation du délai de mise à l'épreuve ou la déclaration anticipée de non-avenu d'un sursis avec mise à l'épreuve ;


3° La suspension de l'exécution d'une peine privative de liberté ;


4° La mise à exécution de l'emprisonnement sanctionnant la violation des obligations du suivi socio-judiciaire ;


5° La mise à exécution de l'emprisonnement ou de l'amende sanctionnant la non-exécution d'une peine alternative ou d'une peine complémentaire prononcée à titre principal ;


6° La mise à exécution de l'emprisonnement dans le cadre de la contrainte judiciaire ;


7° Une dispense de peine après ajournement de la condamnation ;


8° La conversion d'une peine d'emprisonnement ferme en sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général ;


9° La conversion d'une peine d'emprisonnement ferme en peine de jours-amende ;


10° La conversion d'un emprisonnement avec sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général en peine de jours-amende ;


11° La conversion d'une peine de travail d'intérêt général en peine de jours-amende ;

12° Le relèvement d'une interdiction en application de l'article 712-22.


Dans les trois derniers cas, un relevé ou un extrait de la décision est également adressé, selon les mêmes modalités, au comptable principal du Trésor.


Les transmissions prévues par le présent article peuvent se faire par voie téléinformatique.


Le casier judiciaire national est directement avisé des décisions de libération conditionnelle, de révocation d'une libération conditionnelle, de retrait d'un crédit de réduction de peine ordonné en application de l'article 721 (alinéa 2) et de retrait d'un crédit de réduction de peine ou d'une réduction de peine supplémentaire ordonné en application de l'article 721-2 (alinéa 3), par les avis qui lui sont adressés par les directeurs et surveillants-chefs des établissements pénitentiaires en application du 5° de l'article R. 69. Toutefois, il est avisé des décisions de libération conditionnelle conformément aux dispositions du présent article lorsqu'elles concernent un condamné non détenu.

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Entrée en vigueur le 29 octobre 2010
Sortie de vigueur le 27 décembre 2014

Commentaire1


M. Christian Estrosi · Questions parlementaires · 9 avril 2013

[…] il ne parait pas envisageable d'y mentionner les autres mesures alternatives aux poursuites décidées par le procureur de la République car ce ne sont pas des décisions juridictionnelles définitives, le classement sans suite étant susceptible, conformément à l'article 41-1 du code de procédure pénale, d'être remis en cause. […] Par ailleurs, il convient de souligner que de nombreux événements post-sentenciels prévus aux articles 769, R69 et D49-26 du code de procédure pénale sont déjà inscrits au casier judiciaire, permettant ainsi aux juridictions de jugement de connaître les principales modalités d'exécution des condamnations antérieurement prononcées. […]

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