Entrée en vigueur le 1 février 1986
Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23
Modifié par : loi 72-1226 1972-12-29 art. 45 JORF 30 décembre 1972
Modifié par : Loi n°70-643 du 17 juillet 1970 - art. 25 () JORF 19 juillet 1970
Modifié par : loi 85-1407 1985-12-30 art. 75 et art. 94 JORF 31 décembre 1985 en vigueur le 1er février 1986
Une réduction de peine peut être accordée aux condamnés détenus en exécution d'une ou plusieurs peines privatives de liberté s'ils ont donné des preuves suffisantes de bonne conduite.
Cette réduction est accordée par le juge de l'application des peines après avis de la commission de l'application des peines, sans qu'elle puisse excéder trois mois par année d'incarcération et sept jours par mois pour une durée d'incarcération moindre.
Elle est prononcée en une seule fois si l'incarcération est inférieure à une année et par fractions annuelles dans le cas contraire. Toutefois, pour l'incarcération subie sous le régime de la détention provisoire, elle est prononcée, le cas échéant, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive.
Dans l'année suivant son octroi, et en cas de mauvaise conduite du condamné en détention, la réduction de peine peut être rapportée en tout ou en partie par le juge de l'application des peines après avis de la commission de l'application des peines.
Pour l'application du présent article, la situation de chaque condamné est examinée au moins une fois par an.
L'autorité compétente et la procédure L'article 730 du code de procédure pénale détermine l'autorité compétente pour statuer sur la libération conditionnelle. […] Le législateur a toutefois prévu que la confusion totale ou partielle des peines de même nature peut être ordonnée, soit par la dernière juridiction appelée à statuer, soit par la juridiction compétente en application du code de procédure pénale. […] Le crédit de réduction de peine, calculé conformément à l'article 721 du code de procédure pénale, vient également diminuer la durée de la détention restant à subir. […]
Lire la suite…Lorsque la DDSE aménage une peine privative de liberté, l'article D.115-1 du Code de procédure pénale est décisif : les réductions de peine s'appliquent aux peines privatives de liberté devenues définitives, y compris lorsqu'elles sont aménagées sous semi-liberté, […] Réduction de peine : le calcul à faire en premier Le premier réflexe consiste à partir du quantum ferme réellement à exécuter. […] Pour les personnes placées sous écrou depuis le 1er janvier 2023, l'article 721 du Code de procédure pénale prévoit une réduction de peine accordée par le juge de l'application des peines, après avis de la commission de l'application des peines, […]
Lire la suite…[…] RG n° 11/00387 – ordonnance n° 11/00080 du XXX Nous, Régine NIRDE-DORAIL, Président de la chambre de l'application des peines de la Cour d'Appel de CAEN, Vu les articles 712-5, 712-11 et 712-12, 721 et suivants, D.49-39 et suivants, D.121 et suivants, D.142 et suivants du code de procédure pénale ; Vu l'ordonnance du juge de l'application des peines du tribunal de grande instance d'X, en date du 17 mars 2011, rejetant une demande de permission de sortir pour la période du 25 mars 2011 8h00 au XXX 19h00 pour se rendre chez M. Y à B C, présentée par : Y Z
[…] L'article 721 du code de procédure pénale énonce qu'en cas de mauvaise conduite du condamné en détention, le juge de l'application des peines peut être saisi aux fins de retrait, à hauteur de trois mois maximum par an et de sept jours par mois, de la réduction de peine.
[…] Il résulte des dispositions de l'article 721 al 3 et 4 du code de procédure pénale que le juge de l'application des peines peut, en cas de mauvaise conduite du condamné en détention, décider, sur saisine d chef d'établissement ou sur réquisitions du procureur de la république, d'un retrait de réduction de peine.
L'article 721 du code de procédure pénale prévoit que chaque condamné bénéficie d'un crédit de réduction de peine calculé sur la durée de la peine prononcée, à hauteur de trois mois pour la première année d'incarcération, deux mois pour les années suivantes et, pour les peines inférieures à un an, sept jours par mois. […]
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