Article 721 du Code de procédure pénale

Entrée en vigueur le 1 février 1986

Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23

Modifié par : loi 72-1226 1972-12-29 art. 45 JORF 30 décembre 1972

Modifié par : Loi n°70-643 du 17 juillet 1970 - art. 25 () JORF 19 juillet 1970

Modifié par : loi 85-1407 1985-12-30 art. 75 et art. 94 JORF 31 décembre 1985 en vigueur le 1er février 1986

Une réduction de peine peut être accordée aux condamnés détenus en exécution d'une ou plusieurs peines privatives de liberté s'ils ont donné des preuves suffisantes de bonne conduite.

Cette réduction est accordée par le juge de l'application des peines après avis de la commission de l'application des peines, sans qu'elle puisse excéder trois mois par année d'incarcération et sept jours par mois pour une durée d'incarcération moindre.

Elle est prononcée en une seule fois si l'incarcération est inférieure à une année et par fractions annuelles dans le cas contraire. Toutefois, pour l'incarcération subie sous le régime de la détention provisoire, elle est prononcée, le cas échéant, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive.

Dans l'année suivant son octroi, et en cas de mauvaise conduite du condamné en détention, la réduction de peine peut être rapportée en tout ou en partie par le juge de l'application des peines après avis de la commission de l'application des peines.

Pour l'application du présent article, la situation de chaque condamné est examinée au moins une fois par an.

Entrée en vigueur le 1 février 1986
Sortie de vigueur le 20 décembre 1997

Commentaires246

1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°504255
Conclusions du rapporteur public · 10 avril 2026

A partir de 2021, l'appréciation sur son comportement paraît en revanche plus contrastée, puisqu'il a alors bénéficié d'importantes réductions de peine 1 Décisions destinées à sanctionner la mauvaise conduite en détention, en vertu de l'article 721 du code de procédure pénale dans sa version applicable aux écrous antérieurs au 1er janvier 2023 1 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […]

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2Article L421-1 - Code penitentiaire
kohenavocats.com · 8 décembre 2025

Texte de loi Article L421-1 Conformément aux dispositions de l' article 721 du code de procédure pénale, le service pénitentiaire d'insertion et de probation travaille avec la personne condamnée en vue de la préparation d'une sortie encadrée dès que sa condamnation est définitive. […] Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0 Consulter sur Légifrance Application par la jurisprudence Nota bene — application de l'article L421-1 CPénit.: Les juges s'en servent comme principe-directeur pour contrôler que l'administration et le SPIP anticipent la sortie et garantissent la continuité des droits sociaux, de l'hébergement, de l'emploi et des soins, […]

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3Article L214-5 - Code penitentiaire
kohenavocats.com · 8 décembre 2025

Application par la jurisprudence Nota bene — Application jurisprudentielle de l'article L214-5 du Code pénitentiaire: Les juridictions de l'application des peines exigent des preuves concrètes et actuelles de « bonne conduite » et d'efforts de réinsertion, appréciés in concreto: participation régulière au travail, formation, soins, indemnisation des victimes, absence d'incidents disciplinaires. […] L'article est appliqué en articulation avec l'art. 721 CPP, la jurisprudence vérifiant tant la réalité des efforts que la proportionnalité de la réduction de peine au regard de la conduite globale du détenu.

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1Cour d'appel de Caen, Chambre de l'application des peines, 28 mars 2011, n° 11/00387Confirmation

[…] RG n° 11/00387 – ordonnance n° 11/00080 du XXX Nous, Régine NIRDE-DORAIL, Président de la chambre de l'application des peines de la Cour d'Appel de CAEN, Vu les articles 712-5, 712-11 et 712-12, 721 et suivants, D.49-39 et suivants, D.121 et suivants, D.142 et suivants du code de procédure pénale ; Vu l'ordonnance du juge de l'application des peines du tribunal de grande instance d'X, en date du 17 mars 2011, rejetant une demande de permission de sortir pour la période du 25 mars 2011 8h00 au XXX 19h00 pour se rendre chez M. Y à B C, présentée par : Y Z

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2Cour d'appel de Caen, 4 décembre 2007, n° 07/00966

[…] L'article 721 du code de procédure pénale énonce qu'en cas de mauvaise conduite du condamné en détention, le juge de l'application des peines peut être saisi aux fins de retrait, à hauteur de trois mois maximum par an et de sept jours par mois, de la réduction de peine.

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3Cour d'appel de Caen, 30 juin 2008, n° 08/00478Confirmation

[…] Il résulte des dispositions de l'article 721 al 3 et 4 du code de procédure pénale que le juge de l'application des peines peut, en cas de mauvaise conduite du condamné en détention, décider, sur saisine d chef d'établissement ou sur réquisitions du procureur de la république, d'un retrait de réduction de peine.

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