Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre Ier : De l'exécution des sentences pénales / Chapitre II : Des juridictions de l'application des peines / Section 2 : Règles de compétence et de procédure / Paragraphe 4 : Dispositions applicables en cas d'appel
Article D49-39 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 mars 2006
Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23
Modifié par : Décret n°2006-385 du 30 mars 2006 - art. 16 () JORF 31 mars 2006
Le délai d'appel de 24 heures prévu par le 1° de l'article 712-11 expire à minuit, le lendemain du jour où l'ordonnance a été notifiée. Lorsque l'ordonnance est notifiée par lettre recommandée, ce délai expire à minuit le lendemain du jour de la signature de l'avis de réception ; à défaut de signature, ce délai commence à courir quinze jours après l'envoi de la lettre.
En cas d'appel du condamné, le ministère public dispose d'un délai supplémentaire de 24 heures ou de cinq jours pour former appel incident, selon que l'appel porte sur une ordonnance ou un jugement du juge de l'application des peines.
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[…] RG n° 10/00483 – ordonnance n° 10/00106 du XXX Nous, Hervé LOCU, faisant fonction de Président de la Chambre de l'Application des Peines de la Cour d'Appel de CAEN, désigné par ordonnance de M. le Premier Président en date du XXX ; Vu les articles 712-5, 712-11 et 712-12, D.49-39 et suivants, D.142 et suivants du code de procédure pénale ; Vu l'ordonnance du juge de l'application des peines du tribunal de grande instance d'ARGENTAN en date du 8 avril 2010 présentée par : X Y
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[…] prononcé le Mercredi dix février deux mille dix, par la Chambre de l'Application des Peines, par Madame X, en application des dispositions des articles D 49-39 et suivants du code de procédure pénale.
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3. Cour d'appel de Rouen, Chambre de l'application des peines, 13 décembre 2007
[…] Au vu de ces énonciations et des pièces de la procédure, les appels ont été interjetés le lundi 17 décembre 2007 dans le délai de 24 heures prorogé au 1 er jour ouvrable suivant la notification faite le vendredi 14 décembre 2007 et ce selon les dispositions des articles 503, 712-11-1° et D49-39 du code de procédure pénale.
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Considérant qu'aux termes de l'article 712-11 du code de procédure pénale : " Les décisions du juge de l'application des peines et du tribunal de l'application des peines peuvent être attaquées par la voie de l'appel par le condamné, par le procureur de la République et par le procureur général, […] / 2° Dans le délai de dix jours s'agissant des jugements mentionnés aux articles 712-6 et 712-7. " ; qu'aux termes enfin de l'article D. 49-39 du même code : " […] pour effet d'empêcher l'intéressé d'obtenir communication des pièces du dossier qui lui sont nécessaires pour assurer sa défense dans le cas où il décide de ne pas solliciter l'assistance d'un avocat ; que, par suite, […]
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