Article D49-39 du Code de procédure pénale

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Version27/12/2014

Entrée en vigueur le 5 mai 2007

Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23

Modifié par : Décret n°2007-699 du 3 mai 2007 - art. 8 () JORF 5 mai 2007

Modifié par : Décret n°2007-699 du 3 mai 2007 - art. 13 () JORF 5 mai 2007

L'appel des ordonnances et jugements du juge ou du tribunal de l'application des peines est formé soit au greffe du juge de l'application des peines selon les modalités prévues aux deux premiers alinéas de l'article 502, soit selon les modalités prévues à l'article 503.
Le délai d'appel de 24 heures prévu par le 1° de l'article 712-11 expire à minuit, le lendemain du jour où l'ordonnance a été notifiée. Lorsque l'ordonnance est notifiée par lettre recommandée, ce délai expire à minuit le lendemain du jour de la signature de l'avis de réception ; à défaut de signature, ce délai commence à courir quinze jours après l'envoi de la lettre.
En cas d'appel du condamné, le ministère public dispose d'un délai supplémentaire de 24 heures ou de cinq jours pour former appel incident, selon que l'appel porte sur une ordonnance ou un jugement du juge de l'application des peines ou du tribunal de l'application des peines.
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Entrée en vigueur le 5 mai 2007
Sortie de vigueur le 27 décembre 2014
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Commentaires4


Conseil Constitutionel · Conseil constitutionnel · 10 novembre 2017

Considérant qu'aux termes de l'article 712-11 du code de procédure pénale : " Les décisions du juge de l'application des peines et du tribunal de l'application des peines peuvent être attaquées par la voie de l'appel par le condamné, par le procureur de la République et par le procureur général, […] / 2° Dans le délai de dix jours s'agissant des jugements mentionnés aux articles 712-6 et 712-7. " ; qu'aux termes enfin de l'article D. 49-39 du même code : " […] pour effet d'empêcher l'intéressé d'obtenir communication des pièces du dossier qui lui sont nécessaires pour assurer sa défense dans le cas où il décide de ne pas solliciter l'assistance d'un avocat ; que, par suite, […]

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1Cour d'appel de Caen, Chambre de l'application des peines, 9 juin 2010, n° 10/00737
Confirmation

[…] RG n° 10/00737 – ordonnance n° 10/00199 du XXX Nous, Régine NIRDE-DORAIL, Président de la chambre de l'application des peines de la Cour d'Appel de CAEN, Vu les articles 712-5, 712-11 et 712-12, D.49-39 et suivants, D.142 et suivants du code de procédure pénale ; Vu l'ordonnance du juge de l'application des peines du tribunal de grande instance de COUTANCES en date du 9 juin 2010, prononçant le retrait de réduction de peine supplémentaire (23 jours), a : X Yoann

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  • Application·
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  • Résine·
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  • Appel·
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2Cour d'appel de Rouen, 26 août 2009
Irrecevabilité

[…] Le condamné ou son avocat n'a adressé aucune observation écrite dans le délai d'un mois prévu par l'article D.49-41 du Code de Procédure Pénale. […] Au vu de ces énonciations et des pièces de la procédure, l'appel a été interjeté en dehors du délai de 24 heures suivant la notification, imparti par les dispositions des articles 503, 712-11-1° et D49-39 du code de procédure pénale.

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3Cour d'appel de Montpellier, 25 février 2009, n° 08/02286
Confirmation

[…] prononcé le Mercredi vingt cinq février deux mille neuf, par la Chambre de l'Application des Peines, par Madame X, en application des dispositions des articles D 49-39 et suivants du code de procédure pénale.

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  • Peine·
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  • Ministère public·
  • Formation·
  • Jugement·
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  • Procédure pénale·
  • Chambre du conseil·
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