Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre Ier : De l'exécution des sentences pénales / Chapitre III : Des juridictions de l'application des peines / Section 2 : Règles de compétence et de procédure / Paragraphe 4 : Dispositions applicables en cas d'appel
Article D49-41 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 février 2022
Est codifié par : Décret n° 59-322 du 23 février 1959
Modifié par : Décret n°2021-1820 du 24 décembre 2021 - art. 6
En cas d'appel, une copie du dossier individuel du condamné et de la décision du juge ou du tribunal de l'application des peines est transmise à la chambre de l'application des peines de la cour d'appel ou à son président.
A l'appui de son appel, le condamné ou son avocat peut adresser des observations écrites au président ou à la chambre. Hors le cas de l'urgence, ces observations doivent être adressées un mois au plus tard après la date de l'appel, sauf dérogation accordée par le président de la juridiction.
Pendant l'instance d'appel, les dispositions de l'article D. 49-29 relatives à la communication du dossier individuel du condamné sont applicables.
Pendant cette instance, le juge de l'application des peines peut, d'office ou à la demande du président de la chambre, communiquer tous renseignements sur la situation du condamné au jour de l'audience d'appel, et notamment sur la validité du projet d'aménagement de la peine.
Pendant cette instance, le président de la chambre de l'application des peines saisit, au plus tôt en amont de l'audience, le service pénitentiaire d'insertion et de probation, s'il apparait nécessaire d'actualiser les éléments du dossier individuel de la personne condamnée afin de pouvoir prendre la décision d'individualisation de la peine la mieux adaptée à sa situation.
En cas de condamnation pour des infractions commises au sein du couple et relevant de l'article 132-80 du code pénal, cette actualisation doit notamment lui permettre de déterminer s'il y a lieu, de prononcer une mesure de bracelet anti-rapprochement en application de l'article 132-45-1 du code pénal.
Commentaires • 10
[…] Il est prévu qu'avant toute libération ou cessation même temporaire d'incarcération de l'auteur présumé ou condamné, la victime en soit avisée par l'autorité judiciaire laquelle appréciera l'opportunité de prononcer une interdiction de contact ou de paraître dans certains lieux ou de mettre en place un dispositif de téléprotection (Article D. 1-11-2 du Code de procédure pénale). […] […] Enfin, l'article D 49-41 modifié du CPP prévoit que le Président de la Chambre d'application des peines, saisi en appel, peut saisir le service d'insertion et de probation pour actualiser, en cas de besoin, le dossier individuel du condamné afin de prendre les mesures les plus adaptées à la situation et notamment prononcer une mesure de bracelet anti-rapprochement.
Lire la suite…[…] 16 un délai raisonnable, au besoin en tenant compte de l'urgence, ainsi que le lui permet l'article D. 49-41 du code de procédure pénale »26. Une demande d'autorisation de sortie sous escorte peut répondre à des hypothèses très différentes et il appartient au juge d'adapter au cas par cas, compte tenu
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Le condamné ou son avocat n'a adressé aucune observation écrite dans le délai d'un mois prévu par l'article D.49-41 du Code de Procédure Pénale. […] Au vu de ces énonciations et des pièces de la procédure, l'appel a été interjeté en dehors du délai de 24 heures suivant la notification, imparti par les dispositions des articles 503, 712-11-1° et D49-39 du code de procédure pénale.
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[…] Le condamné ou son avocat n'a adressé aucune observation écrite dans le délai d'un mois prévu par l'article D.49-41 du Code de procédure pénale. […] Au vu de ces énonciations et des pièces de la procédure, l'appel a été interjeté dans le délai de 24 heures suivant la notification selon les dispositions des articles 503, 712-11-1° et D49-39 du code de procédure pénale.
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3. Cour d'appel de Rouen, 19 août 2009
[…] Le condamné ou son avocat n'a adressé aucune observation écrite dans le délai d'un mois prévu par l'article D.49-41 du Code de Procédure Pénale. […] Au vu de ces énonciations et des pièces de la procédure, l'appel a été interjeté au-delà du délai de 24 heures suivant la notification, imparti par les articles 503, 712-11-1° et D49-39 du code de procédure pénale.
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