Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre Ier : De l'exécution des sentences pénales / Chapitre III : Des juridictions de l'application des peines / Section 2 : Règles de compétence et de procédure / Paragraphe 4 : Dispositions applicables en cas d'appel
Article D49-41 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 mai 2007
Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23
Modifié par : Décret n°2007-699 du 3 mai 2007 - art. 8 () JORF 5 mai 2007
A l'appui de son appel, le condamné ou son avocat peut adresser des observations écrites au président ou à la chambre. Hors le cas de l'urgence, ces observations doivent être adressées un mois au plus tard après la date de l'appel, sauf dérogation accordée par le président de la juridiction.
Pendant l'instance d'appel, les dispositions de l'article D. 49-29 relatives à la communication du dossier individuel du condamné sont applicables.
Pendant cette instance, le juge de l'application des peines peut, d'office ou à la demande du président de la chambre, communiquer tous renseignements sur la situation du condamné au jour de l'audience d'appel, et notamment sur la validité du projet d'aménagement de la peine.
Commentaires • 10
[…] Il est prévu qu'avant toute libération ou cessation même temporaire d'incarcération de l'auteur présumé ou condamné, la victime en soit avisée par l'autorité judiciaire laquelle appréciera l'opportunité de prononcer une interdiction de contact ou de paraître dans certains lieux ou de mettre en place un dispositif de téléprotection (Article D. 1-11-2 du Code de procédure pénale). […] […] Enfin, l'article D 49-41 modifié du CPP prévoit que le Président de la Chambre d'application des peines, saisi en appel, peut saisir le service d'insertion et de probation pour actualiser, en cas de besoin, le dossier individuel du condamné afin de prendre les mesures les plus adaptées à la situation et notamment prononcer une mesure de bracelet anti-rapprochement.
Lire la suite…[…] 16 un délai raisonnable, au besoin en tenant compte de l'urgence, ainsi que le lui permet l'article D. 49-41 du code de procédure pénale »26. Une demande d'autorisation de sortie sous escorte peut répondre à des hypothèses très différentes et il appartient au juge d'adapter au cas par cas, compte tenu
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Vu la notification de cette ordonnance le 9 mai 2011 ; Vu l'appel du condamné du 10 mai 2011 (et donc recevable comme formé dans le délai de 24 heures de la notification de la décision attaquée) ; En l'absence d'observations écrites du condamné dans le délai d'un mois de l'appel prévu par l'article D.49-41 du code de procédure pénale ; Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur Général en date du 28 juin 2011, tendant à la confirmation de l'ordonnance entreprise ; […] MOTIFS DE LA DÉCISION
Lire la suite…- Réduction de peine·
- Ordonnance·
- Acquisition des connaissances·
- Notification·
- Centre pénitentiaire·
- Procédure pénale·
- Détention·
- Application·
- Victime·
- Indemnisation
[…] Le condamné ou son avocat n'a adressé aucune observation écrite dans le délai d'un mois prévu par l'article D.49-41 du Code de procédure pénale. […] Au vu de ces énonciations et des pièces de la procédure, l'appel a été interjeté dans le délai de 24 heures suivant la notification selon les dispositions des articles 503, 712-11-1° et D49-39 du code de procédure pénale.
Lire la suite…- Peine·
- Etablissement pénitentiaire·
- Application·
- Ordonnance du juge·
- Commission·
- Appel·
- Refus d'obtempérer·
- Emprisonnement·
- Juge·
- Émargement
3. Cour d'appel de Rouen, Chambre de l'application des peines, 2 octobre 2007
[…] Le condamné ou son avocat n'a adressé aucune observation écrite dans le délai d'un mois prévu par l'article D.49-41 du Code de Procédure Pénale. […] Au vu de ces énonciations et des pièces de la procédure, l'appel principal n'a été interjeté dans les seules formes régulières prévues par le code de procédure pénale de déclaration signée au greffe de l'établissement pénitentiaire que le samedi 6 octobre 2007 soit au-delà du délai de 24 heures prévu les articles 503, 712-11-1° et D49-39 du code de procédure pénale à compter de la notification faite le jeudi 4 octobre 2007.
Lire la suite…- Etablissement pénitentiaire·
- Réduction de peine·
- Ministère public·
- Application·
- Ordonnance·
- Appel·
- Hors délai·
- Emprisonnement·
- Public·
- Incident