Article D49-61 du Code de procédure pénaleAbrogé

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Version05/05/2007

La référence de ce texte après la renumérotation du 30 septembre 2021 est l'article : Code de la justice pénale des mineurs - art. D612-2 (VD)

Entrée en vigueur le 5 mai 2007

Est codifié par : Décret n° 59-322 du 23 février 1959

Modifié par : Décret n°2007-699 du 3 mai 2007 - art. 8 () JORF 5 mai 2007

Pour la tenue du débat contradictoire prévu aux articles 712-6 et 712-7, le service du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse compétent transmet au juge des enfants ou au tribunal pour enfants un rapport circonstancié comprenant son avis.
Le juge des enfants ou le tribunal pour enfants peut demander au représentant de la protection judiciaire de la jeunesse de développer oralement son avis lors du débat contradictoire.
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Entrée en vigueur le 5 mai 2007
Sortie de vigueur le 30 septembre 2021

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Décision1


1Cour d'appel de Toulouse, 1er février 2008, n° 07/01548
Infirmation

[…] Sur saisine d'office du Juge de l'application des peines du Tribunal de grande instance de TOULOUSE, en application des articles 712-4,712-6, 712-7, 712-8, D. 49-11, D. 49-19, D. 49-50 et D. 49-61 du Code de procédure pénale,

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  • Sursis·
  • Tribunal pour enfants·
  • Révocation·
  • Civilement responsable·
  • Juge des enfants·
  • Mineur·
  • Emprisonnement·
  • Peine·
  • Substitut général·
  • Réquisition
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