Article D49-66 du Code de procédure pénale

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Entrée en vigueur le 1 février 2022

Est codifié par : Décret n° 59-322 du 23 février 1959

Modifié par : Décret n°2021-1820 du 24 décembre 2021 - art. 2

Lorsque la juridiction de l'application des peines informe la victime en application des dispositions du troisième alinéa de l'article 712-16-1, elle l'avise de sa possibilité d'être assistée par une association d'aide aux victimes.

Lorsqu'en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 712-16-2 ou de l'article 745 la victime ou la partie civile doit être informée de la libération du condamné intervenant à la date d'échéance de la peine ou de la date de fin du sursis probatoire, le juge de l'application des peines peut demander au service pénitentiaire d'insertion et de probation saisi de la mesure de procéder à cette information.

Dans les cas prévus par l'article D. 1-11-2, il est fait application des dispositions de cet article.

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Entrée en vigueur le 1 février 2022
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