Entrée en vigueur le 1 janvier 1976
Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23
Modifié par : Loi n°75-624 du 11 juillet 1975 - art. 34 () JORF 13 juillet 1975 en vigueur le 1er janvier 1976
Modifié par : Loi n°70-643 du 17 juillet 1970 - art. 29 () JORF 19 juillet 1970
Si le condamné n'a pas commis, au cours du délai d'épreuve, une nouvelle infraction ou un manquement aux mesures de surveillance ou d'assistance, ou aux obligations particulières imposées en application de l'article 739, suivis soit d'une décision de condamnation ordonnant la révocation du sursis, soit d'une décision ordonnant l'exécution de la totalité de la peine, la condamnation assortie du sursis avec mise à l'épreuve est considérée comme non avenue.
Lorsque le bénéfice du sursis avec mise à l'épreuve n'a été accordé que pour une partie de la peine, la condamnation est considérée comme non avenue dans tous ses éléments si la révocation du sursis n'a pas été encourue dans le délai prévu à l'alinéa qui précède.
[…] Attendu que la question n° 9 ci-dessus transcrite, omet de demander si le sursis a l'execution de la peine, prononce le 22 mai 1962, avait ete revoque au cours du delai d'epreuve, alors que cette condamnation devrait etre consideree comme non avenue si le demandeur avait satisfait aux exigences de l'article 745 du code de procedure penale;
[…] Condamne F C épouse X à la peine de 3 ans d'emprisonnement dont 1 an avec sursis assorti d'un délai d'épreuve de 2 années conformément aux prescriptions des articles 739 à 745 du Code de Procédure Pénale, 132-40 à 132-53 du Code Pénal
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-40 à 132-52 du code pénal, 591, 593, 707, 712-4, 712-6, 739, 745 du Code de procédure pénale,
Texte de loi Article 745 Lorsque le condamné à une peine d'emprisonnement assortie du sursis avec mise à l'épreuve doit satisfaire à l'obligation de s'abstenir de paraître dans un lieu ou une zone spécialement désigné, afin d'éviter un contact avec la victime ou la partie civile, ou à l'obligation de s'abstenir d'entrer en relation avec la victime ou la partie civile, prévues aux 9° et 13° de l'article 132-45 du code pénal , le juge de l'application des peines ou le service pénitentiaire d'insertion et de probation avise la victime ou la partie civile, directement ou par l'intermédiaire de son […] Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret. […]
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