Article D49-71 du Code de procédure pénale

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Entrée en vigueur le 31 mars 2006

Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23

Modifié par : Décret n°2006-385 du 30 mars 2006 - art. 20 () JORF 31 mars 2006

Le procureur de la République ou le procureur général, lorsqu'il ramène à exécution une peine d'emprisonnement dans le cas prévu par l'article 723-16 ou après que le juge de l'application des peines lui a retourné l'extrait de jugement dans le cas prévu par le dernier alinéa de l'article 723-15, peut en informer la victime, sauf s'il a été fait application des dispositions des articles D. 49-72 ou D. 49-73.
Si la victime a obtenu une condamnation à des dommages et intérêts et que le ministère public a fait application des dispositions de l'article D. 325, elle peut être avisée de sa possibilité de demander le versement des sommes susceptibles de figurer dans le compte nominatif du détenu et affectées à l'indemnisation des parties civiles.
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Entrée en vigueur le 31 mars 2006
Sortie de vigueur le 5 mai 2007

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