Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre Ier : De l'exécution des sentences pénales / Chapitre III : Des juridictions de l'application des peines / Section 5 : Dispositions applicables aux personnes condamnées pour actes de terrorisme
Article D49-75 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 octobre 2016
Est codifié par : Décret n° 59-322 du 23 février 1959
Modifié par : Décret n°2016-1455 du 28 octobre 2016 - art. 8
Les modalités d'application des dispositions de l'article 706-22-1 donnant compétence concurrente ou exclusive au juge de l'application des peines du tribunal de grande instance de Paris, au tribunal de l'application des peines de Paris et à la chambre de l'application des peines de Paris pour prendre les décisions concernant les personnes condamnées pour une infraction entrant dans le champ d'application de l'article 706-16 sont précisées par les dispositions de la présente section.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Reims, Chambre de l'application des peines, 19 mai 2011, n° 11/00558
[…] Vu les observations écrites de X Y en date du 20/01/2011; Vu l'ensemble de la procédure ; Vu les articles 706-22-1,712-4 à 712-15, 721 à 721-3, D.49-8 à D.49-44-1, D 49-75 à XXX à D.117-3 du code de procédure pénale, Attendu que les appels ci-dessus rappelés, interjetés dans les formes et délais prescrits, sont recevables ; MOTIFS DE LA DECISION:
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