Code de procédure pénale / Partie législative / Livre IV : De quelques procédures particulières / Titre XV : Des infractions en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur
Article 706-16 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 septembre 1986
Est créé par : Loi n°86-1020 du 9 septembre 1986 - art. 1 () JORF 10 septembre 1986
Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23
1° Les articles 257-3, 265 à 267, 295 à 298, 301, 303 à 305, 310, 311, les troisième (2°) et quatrième (3°) alinéas de l'article 312, les articles 341 à 344, 354, 355, 379, les troisième à septième alinéas de l'article 382, l'article 384, le premier alinéa de l'article 400, les deuxième à cinquième alinéas de l'article 434, les articles 435 à 437 et 462 du code pénal ;
2° L'article 3 de la loi du 19 juin 1871 qui abroge le décret du 4 septembre 1870 sur la fabrication des armes de guerre ;
3° L'article 6 de la loi n° 70-575 du 3 juillet 1970 portant réforme du régime des poudres et substances explosives ;
4° L'article 38 et, en ce qui concerne les armes et munitions des première et quatrième catégories, les articles 31 et 32 du décret-loi du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ;
5° Les articles 1er et 4 de la loi n° 72-467 du 9 juin 1972 interdisant la mise au point, la fabrication, la détention, le stockage, l'acquisition et la cession d'armes biologiques ou à base de toxines ;
6° Les articles 16 et 17 de la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer.
Les dispositions du présent article sont également applicables aux infractions connexes.
Commentaires • 47
[…] article 706-16 du code de procédure pénale […] article 706-47-3 du code de procédure pé […] ;nale
Lire la suite…Théo S. portant sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 706-19 du code de procédure pénale (CPP), dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020-1672 du 24 décembre 2020 relative au Parquet européen, […] dans cette rédaction. […] À ce titre, il a notamment jugé que n'étaient pas contraires à ce principe : – les dispositions de l'article 706-25 du CPP instituant une cour d'assises exclusivement composée de magistrats professionnels pour le jugement des crimes à 16 Décisions n° 2010-15/23 QPC du 23 juillet 2010, Région Languedoc-Roussillon et autres (Article 575 du code de procédure pénale), cons. 4, n° 2010-81 QPC du 17 décembre 2010, […]
Lire la suite…Décisions • 105
[…] Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ; Vu le code pénal, notamment ses articles 421-1 à 421-6 ; Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 74-2, 706-16, 706-53-1 à 706-53-12 et R. 53-8-1 à R. 53-8-39 ; Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article L. 224-1 ; Vu l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, notamment ses articles 8, 15, 15-1, 16, 16 bis et 28 ;
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Pour l'instruction des actes de terrorisme, le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Paris exerce, en vertu de l'article 706-17 du Code de procédure pénale, une compétence concurrente à celle du juge d'instruction d'une autre juridiction, lorsque celui-ci est saisi de l'une des infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706-16 du même Code.
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3. Tribunal de grande instance de Paris, Commission d'indemnisation des victimes d'infractions, 10 septembre 2015, n° 14/00362
[…] La Commission d'indemnisation est liée par la qualification pénale retenue par la juridiction ayant statué sur l'action publique, et les faits dont M me B justifie avoir été victime ne peut être considérée comme constitutive d'une autre infraction que celle pour laquelle la Cour d'Assises a prononcé une déclaration de culpabilité, soit en l'espèce des violences volontaires n'ayant pas entraîné une ITT supérieure à huit jours. La requête de M me B ne peut donc obtenir indemnisation devant la Compmission de son préjudice sur le fondement des dispositions de l'article 706-3 susvisé, et sa demande ne peut relever que des dispositions de l'article 706-16 du code de procédure pénale.
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