Article D49-76 du Code de procédure pénale

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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 5 mai 2007

Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23

Modifié par : Décret n°2007-699 du 3 mai 2007 - art. 8 () JORF 5 mai 2007

Les demandes du condamné prévues par l'article D. 49-11 sont adressées, conformément aux dispositions de cet article, au juge de l'application des peines territorialement compétent en application de l'article 712-10, qui les transmet avec son avis, celui du procureur de la République et celui du représentant de l'administration pénitentiaire, au juge de l'application des peines du tribunal de grande instance de Paris.
En cas d'urgence, la demande peut être directement adressée au juge de l'application des peines de Paris.
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Entrée en vigueur le 5 mai 2007
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020

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Décision1


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 mars 2011, 10-86.999, Inédit
Rejet

[…] Attendu que, contrairement à ce qui est allégué, la cour d'appel a fait une exacte application des articles 706-22-1 et D. 49-76 du code de procédure pénale, le juge de l'application des peines délégué n'étant en l'espèce compétent que pour transmette les demandes avec son avis ;

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