Article D49-78 du Code de procédure pénale

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Entrée en vigueur le 31 octobre 2016

Est codifié par : Décret n° 59-322 du 23 février 1959

Modifié par : Décret n°2016-1455 du 28 octobre 2016 - art. 9

Le juge de l'application des peines du tribunal de grande instance de Paris peut présider les séances de la commission de l'application des peines lorsque est examinée la situation d'une personne condamnée dont il assure le suivi en application de l'article 706-22-1, soit en personne, soit en utilisant un moyen de télécommunication audiovisuelle prévu par l'article 706-71.

A défaut, le juge de l'application des peines présidant les séances de la commission pour l'examen de la situation d'une telle personne est celui de la juridiction dans le ressort de laquelle est situé l'établissement pénitentiaire. Le juge de l'application des peines de Paris peut adresser à ce magistrat tout document susceptible d'éclairer la commission avant que celle-ci ne rende son avis. Cet avis est alors adressé par le juge de l'application des peines de l'établissement pénitentiaire, avec l'avis de ce dernier, au juge de l'application des peines de Paris.

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Entrée en vigueur le 31 octobre 2016
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020

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