Article D57 du Code de procédure pénale

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Entrée en vigueur le 4 septembre 2011

Est codifié par : Décret n° 59-322 du 23 février 1959

Modifié par : Décret n°2011-1045 du 2 septembre 2011 - art. 1

Les autorités judiciaires requièrent la translation ou l'extraction des prévenus aux fins et dans les conditions visées aux articles D. 292 à D. 296, D. 297 à D. 299 et D. 314 à D. 317.


L'exécution des réquisitions de translation ou d'extraction est assurée par les services de gendarmerie ou de police. Dans les zones géographiques déterminées par arrêté conjoint des ministres de la justice et de l'intérieur, elle est assurée normalement par l'administration pénitentiaire.
Dans cette dernière hypothèse, en cas de transport d'une personne détenue inscrite au répertoire des détenus particulièrement signalés prévu à l'article D. 276-1, il est fait appel aux forces de police ou de la gendarmerie afin de renforcer l'escorte pénitentiaire. A titre exceptionnel, en cas de transport d'une personne détenue présentant un risque d'atteinte très grave à l'ordre public, identifié par les représentants des forces de l'ordre ou signalé par l'autorité judiciaire requérante, un renfort de l'escorte pénitentiaire peut être décidé conjointement par la direction de l'administration pénitentiaire et les directions nationales de la police et de la gendarmerie.

Les frais de l'opération sont imputables sur le chapitre des frais de justice criminelle et correctionnelle, sauf dans le cas prévu à l'article R. 99.

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Entrée en vigueur le 4 septembre 2011
Sortie de vigueur le 9 juin 2022
10 textes citent l'article

Commentaires11


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 8 février 2019

Code de procédure pénale .............................................................................................. 3 - Article 714 .......................................................................................................................................... 3 - Article D . 50 ........................................................................................................................................ 3 - Article R. 57 -8-7 ................................................................................................................................. 4 C. […] Pour demander l'annulation du refus d'abroger l'article D . 57 du code de procédure pénale […]

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Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 22 janvier 2019

[…] En premier lieu, est contesté le refus d'abroger les dispositions relatives aux modalités d'organisation des visites des détenus en prévention. […] D. 57 du code de procédure pénale en tant qu'il renvoie au premier alinéa de l'article D. 297 du même code, ainsi que le premier alinéa de ce même article D. 297. […] Il s'ensuit qu'en ce cas, aucun recours ne peut être exercé faute de précision en ce sens dans l'art. 34 de la loi du 24 novembre 2009 dont la disposition litigieuse (« Les prévenus dont l'instruction est achevée et qui attendent leur comparution devant la juridiction de jugement peuvent bénéficier d'un rapprochement familial jusqu'à leur comparution devant la juridiction de jugement. ») doit être combinée avec celles de l'art. 57-8-7 du code de procédure pénale.

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Décisions15


1Tribunal administratif de Dijon, 28 septembre 2022, n° 2202511
Rejet

[…] Aux termes de l'article D. 57 du code de procédure pénale : « Les autorités judiciaires requièrent la translation ou l'extraction des prévenus aux fins et dans les conditions déterminées par les dispositions du chapitre V du titre I du livre II du code pénitentiaire. ». […]

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2Tribunal administratif de Rennes, 26 février 2024, n° 2401005
Rejet

[…] Aux termes du premier alinéa de l'article D. 57 du code de procédure pénale : « Les autorités judiciaires requièrent la translation ou l'extraction des prévenus aux fins et dans les conditions déterminées par les dispositions du chapitre V du titre I du livre II du code pénitentiaire ». […]

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3Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 20 mars 2017, 395126
Annulation

Recours pour excès de pouvoir dirigé notamment contre le refus d'abroger les articles R. 57-8-8, R. 57-8-9, R. 57-815, R. 57-8-21, D. 47-19, D. 298 et D. 507 du code de procédure pénale, relatifs à la délivrance de permis de visite et autorisations de téléphoner aux personnes détenues, au motif que les articles 145-4 du code de procédure pénale et 39 de la loi pénitentiaire n°2009-1436 du 24 novembre 2009, pour l'application desquelles elles ont été prises, […]

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