Article D61 du Code de procédure pénale
Article D58
Article D62
Entrée en vigueur le 28 janvier 1983
Sortie de vigueur le 4 mai 2013

Commentaire1

1Commentaire de la décision du 9 février 2011 de la cour d'appel de Celle relative à l'obtention de vêtements féminins par un prisonnier de sexe masculin
Université Paris Nanterre

Ce refus est en effet jugé contraire à l'article 22 de la loi d'exécution judicaire (Justizvollzugsgesetz) régissant les prétentions des prisonniers à obtenir des vêtements, et contraire aux articles 1, […] il ne semble pas y avoir eu de jurisprudence sur le sujet, et les dispositions du code de procédure pénale (articles D.61 et D.348) concernant l'obtention de vêtements dans les établissements carcéral sont sensiblement les mêmes que celles de l'Allemagne : par conséquent, l'établissement carcéral n'aurait pu refuser l'obtention de vêtements féminins à un prisonnier que si cela s'était vu justifié par des raisons de protection de la sécurité et de l'ordre dans la prison.

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Décisions2

1Tribunal administratif de Caen, 21 février 2013, n° 1201168Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 61 du code de procédure pénale : « Les prévenus conservent leurs vêtements personnels, à moins qu'il n'en soit autrement ordonné par l'autorité administrative, pour d'impérieuses raisons d'ordre ou de propreté, ou par l'autorité judiciaire, […] A défaut d'effets personnels convenables, un costume civil en bon état est mis à la disposition du prévenu en vue de sa comparution devant les autorités judiciaires » ; qu'aux termes de l'article D. 338 du même code : « Les effets personnels retirés aux détenus qui ont manifesté le désir de porter les vêtements fournis par l'administration sont inventoriés, nettoyés et désinfectés. […]

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2Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 4 décembre 2014, 13NT01644, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article D. 61 alors en vigueur du code de procédure pénale : « Les prévenus conservent leurs vêtements personnels, à moins qu'il n'en soit autrement ordonné par l'autorité administrative, […] un costume civil en bon état est mis à la disposition du prévenu en vue de sa comparution devant les autorités judiciaires. » ; qu'aux termes de l'article D. 338 alors applicable de ce code : « Les effets personnels retirés aux détenus qui ont manifesté le désir de porter les vêtements fournis par l'administration sont inventoriés, nettoyés et désinfectés. / Ils sont ensuite mis au magasin de l'établissement pénitentiaire, […]

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