Entrée en vigueur le 28 janvier 1983
Est codifié par : Décret n° 59-322 du 23 février 1959
Modifié par : Décret 83-48 1983-01-26 art. 1 JORF 28 janvier 1983
Modifié par : Décret 75-852 1972-09-12 art. 1 JORF 20 septembre 1972 rectificatif JORF 14 octobre 1972
Modifié par : Décret 75-402 1975-05-23 art. 2 4° JORF 27 mai 1975
Ils sont autorisés à recevoir du dehors les vêtements dont ils ont besoin ou à les faire acheter à leurs frais.
Ils ont la possibilité de demander à l'administration de leur fournir les effets nécessaires s'ils ont consentis à faire un travail susceptible de détériorer leurs vêtements personnels.
A défaut d'effets personnels convenables, un costume civil en bon état est mis à la disposition du prévenu en vue de sa comparution devant les autorités judiciaires.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 61 du code de procédure pénale : « Les prévenus conservent leurs vêtements personnels, à moins qu'il n'en soit autrement ordonné par l'autorité administrative, pour d'impérieuses raisons d'ordre ou de propreté, ou par l'autorité judiciaire, […] A défaut d'effets personnels convenables, un costume civil en bon état est mis à la disposition du prévenu en vue de sa comparution devant les autorités judiciaires » ; qu'aux termes de l'article D. 338 du même code : « Les effets personnels retirés aux détenus qui ont manifesté le désir de porter les vêtements fournis par l'administration sont inventoriés, nettoyés et désinfectés. […]
[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article D. 61 alors en vigueur du code de procédure pénale : « Les prévenus conservent leurs vêtements personnels, à moins qu'il n'en soit autrement ordonné par l'autorité administrative, […] un costume civil en bon état est mis à la disposition du prévenu en vue de sa comparution devant les autorités judiciaires. » ; qu'aux termes de l'article D. 338 alors applicable de ce code : « Les effets personnels retirés aux détenus qui ont manifesté le désir de porter les vêtements fournis par l'administration sont inventoriés, nettoyés et désinfectés. / Ils sont ensuite mis au magasin de l'établissement pénitentiaire, […]
Ce refus est en effet jugé contraire à l'article 22 de la loi d'exécution judicaire (Justizvollzugsgesetz) régissant les prétentions des prisonniers à obtenir des vêtements, et contraire aux articles 1, […] il ne semble pas y avoir eu de jurisprudence sur le sujet, et les dispositions du code de procédure pénale (articles D.61 et D.348) concernant l'obtention de vêtements dans les établissements carcéral sont sensiblement les mêmes que celles de l'Allemagne : par conséquent, l'établissement carcéral n'aurait pu refuser l'obtention de vêtements féminins à un prisonnier que si cela s'était vu justifié par des raisons de protection de la sécurité et de l'ordre dans la prison.
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